TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211152_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B C représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate, ou subsidiairement à son profit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que le signataire de la décision était compétent ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; - les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il bénéficie d'un droit au séjour jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur sa demande d'asile du 17 août 2022 ; - les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile a été lue en audience publique ; - les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues ; il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant de prendre la décision d'éloignement ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, - et les observations de Thoumine, représentant M. C. Considérant ce qui suit 1. M. B C ressortissant azerbaïdjanais né en mars 1984, est entré en France en novembre 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2020. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 juillet 2022. Par des décisions du 10 août 2022, le préfet de la Sarthe a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C demande l'annulation des décisions du 10 août 2022. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". L'article L. 612-1 du même code dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé, au nom du préfet de la Sarthe, par M. D A, directeur délégué. Par un arrêté du 20 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation au directeur de la citoyenneté et la légalité à l'effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, notamment les " arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai / arrêtés et décisions portant fixation du pays de renvoi ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 10 août 2022 manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 5. L'arrêté litigieux du 10 août 2022 comporte, contrairement à ce que soutient M. C, l'exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français du 10 août 2022 manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 10 août 2022 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. M. C qui, au demeurant, ne pouvait ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne, tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. En cinquième lieu, l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". L'article L. 541-2 du même code dispose que : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2020 notifiée à l'intéressé le 14 décembre 2020. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 11 juillet 2022. Si M. C invoque la circonstance qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 17 août 2022, et un droit au maintien en application des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est immédiatement postérieure à la décision contestée, et à sa notification le 17 août 2022. En tout état de cause, la demande d'asile de M. C a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 août suivant. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En sixième lieu, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. M. C est entré en France en novembre 2019, moins de deux ans avant le refus de séjour contesté, à l'âge de trente-cinq ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Il n'a vécu en France qu'en qualité de demandeur d'asile alors que sa demande d'asile a été rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile de juillet 2022. Ses deux enfants ainés, nés en 2010 et en 2014 en Azerbaïdjan, ne résident quant à eux en France que depuis le mois d'août 2021, soit un an à la date du refus de séjour opposé à leur père. Le troisième enfant de M. C, né en France, n'était âgé que de quelques semaines à la date de la décision litigieuse. Enfin, il est constant que l'épouse de M. C ne justifie d'aucun droit au séjour puisqu'elle fait l'objet d'une mesure de transfert auprès des autorités lettones pour l'examen de sa propre demande d'asile. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de M. C et de la nature de ses attaches privées et familiales, le préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 11, les deux enfants ainés de M. C, nés en Azerbaïdjan, ne résident en France que depuis environ un an tandis que le plus jeune fils de l'intéressé, né en France, n'était âgé que depuis quelques semaines à la date du refus de séjour contesté. Par ailleurs, leur mère n'étant pas admise à séjourner en France en qualité de demandeuse d'asile, la décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les trois enfants de leur père ou de leur mère. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas fondé et doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 14. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. En premier lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. C pourrait être reconduit d'office comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. 16. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 10 août 2022 qui évoque le rejet de la demande d'asile de l'intéressé et souligne que le renvoi de M. C en Azerbaïdjan ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé avant de décider son renvoi dans son pays d'origine. 17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 10 août 2022, que M. C invoque par la voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé et doit être écarté. 18. En dernier lieu, si M. C invoque les risques encourus en cas de retour en Azerbaïdjan, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile en juillet 2022, les documents généraux produits et le document portant convocation en novembre 2019 auprès du tribunal de la région de Salyan en Azerbaïdjan ne permettent pas à eux seuls d'établir la réalité des risques encourus. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celui de la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Thoumine et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, M. E La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2211152_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel