TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211150_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mai 2022, le 10 juin 2022 et le 20 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction de révocation à compter du 1er juin 2022. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, en ce que la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belkacem, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint d'animation et d'action sportive de la ville de Paris, demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction de révocation à compter du 1er juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, reprises à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article 14 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement ; / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / le déplacement d'office. / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; la révocation". " 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que, pour édicter la sanction attaquée, la maire de Paris s'est notamment fondée sur la circonstance que le requérant avait reconnu avoir commis des gestes de brutalité physique à l'encontre de deux enfants d'âge élémentaire le 18 mars 2019, en saisissant un enfant par le bras pour le changer de place durant l'étude, l'enfant retombant sur sa chaise et se cognant la tête contre la table, puis, le 7 juin 2019, en empoignant et en secouant un enfant, puis le poussant violemment dans un couloir, lui provoquant un hématome sur le bras gauche. D'une part, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui ont été reprochés s'agissant de la brutalité physique commise sur un enfant le 18 mars 2019. D'autre part, pour établir l'erreur de fait qu'il soulève, M. A se borne à soutenir, sans apporter le moindre commencement de preuve de nature à démontrer la réalité de ses allégations, que l'hématome de l'enfant aurait été provoqué par son responsable éducatif, préalablement à l'étude du 7 juin 2019. En outre, il ressort également des pièces du dossier, notamment du témoignage d'une animatrice, qui surveillait une étude à proximité du requérant, qu'elle a vu ce dernier empoigner et secouer l'enfant, tout en le poussant à l'extérieur de la salle, tandis qu'un autre animateur et le responsable éducatif, alertés par les cris du requérant et les pleurs de l'enfant, ont attesté avoir trouvé l'enfant en dehors de la salle, se plaignant de douleurs au bras, puis, en retirant son pull, avoir pu constater un hématome à cet endroit. Enfin, le requérant ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des faits, en se bornant à faire valoir que son responsable éducatif aurait eu des hésitations lors de son témoignage devant le conseil de discipline. Par suite, en se fondant sur de tels faits pour édicter la sanction en litige, la ville de Paris n'a pas commis d'erreur de fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant, que la sanction de la révocation serait disproportionnée. Par suite, les moyens doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, N. BELKACEMLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211150/2-3
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211150_20230622
TA4416 juin 2025
DTA_2211150_20250616Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2211150_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
- Citations