TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211148_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. D A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son transfert vers la Suisse en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, dans le délai de 8 jours à compter du jugement, une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en vue de son examen par cette autorité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées ; - la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 à 15h, le rapport de M. Degommier, magistrat désigné. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant de nationalité camerounaise, né le 8 février 1979, est entré en France le 25 mai 2022, après être entré en Suisse en détention d'un visa de court séjour délivré par les autorités suisses. Il a déposé une demande d'asile, qui a été enregistrée par les services de la préfecture de Maine-et-Loire le 21 juin 2022. Lors de la consultation du fichier "Visabio", il a été constaté l'intéressé était détenteur d'un visa de court séjour délivré par les autorités suisses, valable du 12 mai au 11 juin 2022 et périmé depuis moins de six mois. Les autorités suisses, saisies le 1er juillet 2022 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A, ont accepté expressément de se considérer responsable de cette demande le 14 juillet 2022. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A vers les autorités suisses. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B C, signataire de l'arrêté du 9 août 2022 ordonnant le transfert du requérant, bénéficiait d'une délégation pour signer un tel arrêté en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 5 avril 2022, publié dans le recueil des actes administratifs de Maine-et-Loire du lendemain. Cet arrêté de délégation a été pris par le préfet de ce département, compétent pour prendre une décision de transfert en vertu de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté n'aurait pas été habilité à cette fin ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Le paragraphe 1 de ce même article 4 énonce que cette information doit être délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre " dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre ". Selon les dispositions de ce paragraphe, " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort du résumé de l'entretien individuel, qui s'est tenu, le 21 juin 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire, entre M. A et un agent habilité de cette préfecture, que l'intéressé a reçu oralement l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il a déclaré comprendre. Ces informations étaient par ailleurs contenues dans la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", constituant la brochure commune prévue par les dispositions du paragraphe 2 de cet article, qui lui a été remise le 21 juin 2022 en langue française, qu'il a déclaré comprendre. Il ressort également du résumé de l'entretien individuel que M. A a pu y faire état d'éléments permettant aux autorités françaises de déterminer l'État membre responsable de sa demande d'asile et d'appréhender les éléments de sa situation personnelle ; il a en outre reconnu avoir compris les informations contenues dans les documents qui lui ont été remis. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n'ont pas été méconnues. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel s'est tenu, le 21 juin 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire, entre M. A et un agent habilité de cette préfecture, dont les initiales sont mentionnées sur le compte-rendu. M. A a signé ce compte-rendu sans y apposer de mention relative à la manière dont aurait été conduit cet entretien au regard de l'exigence de qualification de l'agent qui l'a mené. Le requérant ne fait par ailleurs état devant le tribunal d'aucun élément concernant le déroulement de ce même entretien, s'agissant plus particulièrement du contenu des échanges avec l'agent, qui serait susceptible de révéler qu'il n'aurait pas été qualifié pour le conduire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. A l'appui de sa requête, M. A fait valoir qu'il estime ne plus pouvoir retourner en sécurité dans son pays d'origine, que sa sœur réside en France, en situation régulière, l'aide dans ses démarches et prend en charge ses besoins, par des envois d'argent. Il indique également avoir réalisé un stage dès son arrivée en France, du 1er juin au 29 juillet 2022 auprès de l'entreprise Reulier électricité sanitaire chauffage énergies renouvelables, dans le cadre de sa formation de CAP Electricien suivie depuis 2019, formation qu'il a désormais validée. Il évoque également des problèmes de santé. Toutefois, il est constant que l'épouse de M. A et ses enfants résident encore au Cameroun, sa formation de CPA électricien était une formation à distance qu'il a terminée. Enfin, il n'a présenté aucun justificatif médical et a admis lors de son entretien ne pas avoir consulté de médecin en Europe. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 9 août 2022 relatif au transfert de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le magistrat désigné, S. DEGOMMIERLe greffier J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2211148_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel