TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre, JU — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211143_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022 et un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous en préfecture, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est intervenue en méconnaissance du droit à être entendu ; - qu'elle ne vise pas l'accord franco-mauricien du 28 septembre 2008 et est de ce fait privée de base légale ; - qu'elle est entachée de plusieurs erreurs de fait et d'une motivation incohérente ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - qu'elle est signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - qu'elle est entachée d'une erreur de droit et contraire à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est disproportionnée et contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels, signé à Paris le 23 septembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Guillier, représentant Mme A, qui soutient que l'accord franco-mauricien dispenserait de visa l'entrée en France ; que l'arrêté est signé par " GPX ", ce qui signifie " gardien de la paix " mais ne permet pas d'identifier l'auteur de l'arrêté attaqué ; que Mme A est employée de maison. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République de Maurice née le 31 mars 1996 à Curepipe (Ile Maurice), entrée en France le 27 décembre 2021 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privée de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Mme A soutient, depuis sa requête enregistrée le 16 novembre 2022, que l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sont " signée[s] par un auteur incompétent, le signataire de la décision n'étant pas identifiable et en tout état de cause ne justifiant pas d'une délégation de signature ". Alors qu'en vertu des dispositions dérogatoires de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, " Les décisions attaquées sont produites par l'administration ", la requérante produit au soutien de sa requête l'arrêté qui lui a été notifié, qui est revêtu de la signature de " l'agent notifiant ", dont la matricule est précisée, d'ailleurs en des termes qui ne permettent pas de l'identifier, mais qui ne comporte aucune mention qui pourrait permettre d'identifier le signataire de l'arrêté lui-même, et non de sa seule notification. Or la préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée dès le 19 novembre 2022, s'est abstenue de présenter un mémoire en défense et de produire notamment la copie de l'original de l'arrêté attaqué qui eût permis d'apprécier l'existence de mentions permettant d'identifier le signataire de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requérante, qui a d'ailleurs réitéré ce moyen dans un mémoire complémentaire communiqué avant l'audience et dans les observations orales que son conseil a présentées au cours de celle-ci, où la préfète n'était pas représentée, est fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour prises à son encontre sont entachées d'incompétence et à en demander, pour ce motif, l'annulation, laquelle emporte par voie de conséquence l'annulation de l'ensemble des dispositions de l'arrêté attaqué. 3. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai qu'il y a lieu de fixer en l'espèce à quinze jours, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2211143_20231006
Données disponibles
- Texte intégral