TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211143_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B A, représenté par Me Mouanga Diatantou, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Haïti du 4 mars 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif tiré du défaut de présentation d'un contrat de travail visé est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations relatives aux conditions du séjour en France est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 31 mars 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'ambassade de France en Haïti, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 4 mars 2022. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 29 juin 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision de l'ambassade. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission. 2. Il ressort de l'accusé de réception adressé par la commission au conseil de M. A que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision de l'ambassade à laquelle elle s'est substituée, à savoir le défaut de présentation d'un contrat de travail réglementaire visé et le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour. 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 4. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la société Baroptic France s'est vu délivrer, par les services compétents du ministère de l'intérieur, une autorisation de travail en faveur de M. A, datée du 19 janvier 2022. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le premier motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce document n'aurait pas été produit à l'appui de la demande de visa. 6. D'autre part, M. A soutient sans être contesté qu'il dispose d'un logement en France et que son salaire tiré de l'activité pour laquelle l'autorisation de travail a été délivrée lui permettra de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le second motif de la décision attaquée, au demeurant dépourvu de toute précision, est entaché d'une erreur d'appréciation. 7. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Dans son mémoire en défense communiqué au requérant, le ministre fait valoir que l'intéressé ne justifie pas de l'adéquation entre ses qualifications et son expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 9. M. A se prévaut d'une autorisation de travail pour un emploi de collaborateur commercial dans une entreprise du domaine de l'optique, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait une qualification et une expérience professionnelles suffisantes en adéquation avec l'emploi sollicité. Le motif opposé en défense est ainsi de nature à justifier légalement le refus de visa. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution demandée, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mouanga Diatantou. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2211143_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel