TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211142_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le numéro 2211180, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 29 novembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui confirme qu'un nouveau titre a été remis à l'intéressé le 25 novembre 2021. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sri-lankais né le 8 février 1995 à Matara (Province du Sud), entré en France le 26 octobre 2009 muni d'un visa en qualité de famille de diplomate, a d'abord bénéficié de titres de séjour spéciaux en cette qualité, puis à compter du 17 janvier 2017, de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelés, le dernier arrivant à échéance le 17 janvier 2022 et dont il a demandé le renouvellement le 13 janvier 2022. Un récépissé de demande de renouvellement lui a été délivré valable jusqu'au 17 juillet 2022. Ce récépissé n'a pas été renouvelé. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, il a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour qu'il considère s'être vu opposer par la préfète du Val-de-Marne. Il sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B aux fins qu'il retire son titre de séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 800 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2211142_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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