TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211138_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Madame D A C, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative;
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France en 2016, qu'elle est mariée avec une personne en situation régulière et qu'elle a trois enfants, dont deux sont scolarisés, qu'elle a souhaité déposer une demande de régularisation de sa situation administrative en sollicitant un rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture du
Val-de-Marne, qu'aucun créneau n'est disponible, que la mesure demandée est donc urgente car elle ne peut déposer de dossier de régularisation de sa situation et qu'elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, l'intéressée n'ayant pas sollicité de rendez-vous selon la procédure prévue à cet effet pour les admissions exceptionnelles au séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 8 décembre 2022 Madame D A C, représentée par Me Mohamed, conclut aux mêmes fins, la procédure mise en place par la préfecture du Val-de-Marne ne lui permettant pas d'obtenir de rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame D A C, se disant ressortissante tunisienne née le 21 septembre 1988 à Ksar Hellal (Gouvernorat de Monastir), entrée en France selon ses dires au cours de l'année 2016 pour y rejoindre son époux, en situation régulière, a souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne. Devant l'absence de réponse de la préfecture à sa demande formulée en juillet 2022, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer en vue de déposer sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Si Madame A C soutient être en France depuis 2016, être mariée avec " une personne en situation régulière " et que deux de leurs trois enfants seraient scolarisés, elle ne l'établit par aucune des pièces du dossier non plus qu'elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a attendu six ans avant de demander la régularisation de sa situation administrative ni de celles pour lesquelles elle aurait besoin dans un délai bref de pouvoir disposer d'un rendez-vous en vue de cette régularisation.
5. Dans ces conditions, la requérante ne peut être considérée comme faisant valoir des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture en vue de se voir délivrer un titre de séjour.
6. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de Madame A C ne pourra qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2211138_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA