TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211136_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Spira, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de retirer la mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Il indique que, à la suite de la communication de son relevé d'information intégral, il a constaté qu'une mesure de suspension de son permis de conduire avait été prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en raison de la conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, constaté le 2 décembre 2019 à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), alors qu'il n'a jamais été interpellé pour ces faits, qu'il a déposé plainte pour usurpation d'identité et un avis de classement a été rendu par le parquet du tribunal judiciaire de Bobigny, qu'il a alors saisi le préfet de Seine-Saint-Denis d'une demande de retrait de cette décision de suspension le 5 août 2022 et qu'il n'a reçu aucune réponse. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car, sans permis, il ne peut exercer son activité professionnelle de chauffeur routier alors qu'il a engagé des formations pour obtenir le permis poids-lourds de catégorie C, et, sur le doute sérieux, qu'il n'est pas l'auteur des faits du 2 décembre 2019, que les dispositions de l'article L. 224-9 du code de la route ont été méconnus puisque l'autorité judiciaire a classé l'infraction. La requête a été communiquée le 19 novembre 2022 au préfet de Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de la route - le code de justice administrative. M. A a présenté une requête, enregistrée le 15 novembre 2022 sous le numéro 2210992, demandant l'annulation de la décision attaquée. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 29 novembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Spira, représentant M. A, requérant, présent, qui rappelle qu'il a été victime d'une usurpation d'identité en décembre 2021, qu'il n'a jamais été informé de la suspension de son permis car la sanction ne lui a pas été notifiée, que l'infraction n'a pas eu de suites judiciaires, qui maintient que la condition d'urgence est remplie car il est chauffeur routier et qui sollicite enfin du tribunal le prononcé d'une astreinte et d'une injonction auprès du préfet de Seine-Saint-Denis aux fins qu'il lève la suspension de son permis de conduire. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Lors de la consultation de son relevé d'information intégral effectuée le 17 juin 2022, M. C A s'est aperçu que son permis de conduire faisait l'objet d'une suspension pour une durée de cinq mois prononcée le 3 décembre 2019 par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour une infraction constatée la veille à 9 heures 40 à Neuilly-sur-Marne. Le 16 novembre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a informé l'intéressé que les faits de " conduite avec alcool et stupéfiants " n'auraient aucune suite pénale tout en lui notifiant " solennellement que votre comportement constituait une infraction punie par la loi ". Le 29 juillet 2022, par l'intermédiaire de son conseil, M. A demandait au préfet de Seine-Saint-Denis de retirer la décision de suspension de son permis de conduire de son relevé d'information intégral pour que son permis demeure valide. Cette demande était réitérée les 26 août et 26 septembre 2022. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, il a demandé au présent tribunal d'annuler la décision implicite née du silence du préfet de Seine-Saint-Denis à sa demande du 29 juillet 2022 et, en demande la suspension de son exécution par une requête enregistrée le 18 novembre 2022. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4 Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, est possible même sans texte et, s'il est introduit dans le délai du recours contentieux, en conserve le délai. 5 Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. 6 M. A a formé, par une lettre du 29 juillet 2022 reçue par le préfet de Seine-Saint-Denis le 6 août 2022, un recours gracieux demandant que soit retirée de son relevé d'information intégral la décision de suspension préfectorale en date du 2 décembre 2019 de suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de dépôt de plainte déposé par l'intéressé le 7 janvier 2020, qu'il avait eu connaissance, dès le 6 décembre 2019, de la décision dont il a sollicité le retrait par son recours gracieux puisqu'il y indique avoir reçu un courrier recommandé comportant un " avis de rétention " de son permis de conduire du 2 décembre 2019. 7 Dans ces conditions, outre que le requérant ne produit pas au présent tribunal cette dernière décision, alors qu'il avait précisé aux services de police en janvier 2020 qu'il l'avait reçue, il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il ne l'a pas contestée dans le délai de recours mentionné à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ni de celles ayant motivé le retard pris pour former le recours gracieux du 29 juillet 2022, à supposer même qu'il ait conservé les délais de recours contentieux, notifié à l'administration plus de 30 mois après la décision contestée. 8 Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de sa propre négligence à faire valoir ce qu'il estime être ses droits. 9 Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211136
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211136_20221208
TA9510 mai 2023
DTA_2211136_20230510Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2211136_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel