TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2211127_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut pour le préfet de Seine-et-Marne d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - et les observations de Me Delrieu, substituant Me Saligari, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née en 1997 à Koshkeldy (Russie), a sollicité du préfet de Seine-et-Marne son admission au séjour. Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code ainsi que cela ressort du formulaire complété par l'intéressée le 20 janvier 2022 et de la demande du 24 janvier 2022 formée via son conseil et reçue le 27 janvier 2022. Le silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande pendant plus de quatre mois a, par application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait naître, au plus tard le 27 mai 2022, une décision implicite de rejet de sa demande. En l'absence de délivrance de l'accusé de réception prévu à l'article R. 112-5 du codes relations entre le public et l'administration, le délai de recours contentieux mentionné à l'article L. 232-4 du même code ne lui était pas opposable à la date d'intervention de la décision implicite de rejet en litige. Par un courrier du 10 novembre 2022, reçu le 16 novembre 2022, le conseil de Mme B a sollicité du préfet de Seine-et-Marne la communication des motifs de cette décision. Il n'est pas contesté que le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a produit aucune observation à la requête qui lui a été communiquée, n'a pas répondu à cette demande dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle en rejetant sa demande par une décision implicite. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211127
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 août 2022
ORTA_2211127_20220819TA7711 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2211127_20240411
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2211127_20240411