TA753e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211125_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai 2022 et le 3 juin 2022, M. B C, représenté par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Pouly, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant philippin né le 21 mai 1976, déclare être entré irrégulièrement en France en 2016, Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. C soutient être arrivé en France en 2016, il n'apporte aucun justificatif de présence antérieur à 2019. Par ailleurs, son épouse, de nationalité philippine, est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 mai 2022. Si le requérant se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, ses deux fils n'ont été scolarisés en France qu'à compter de l'année scolaire 2019/2020 dans le secondaire et ont donc effectué la majeure partie de leur scolarité à l'étranger. Il ne produit aucun justificatif concernant la scolarisation de son troisième enfant. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine. Enfin, M. C n'a pas d'activité professionnelle et ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant du refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En application de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 6. En l'espèce, il est constant que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point 5 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En application de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, le refus d'accorder au requérant un délai de départ volontaire n'était pas entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de l'interdiction de retour sur le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 mai 2022. Sur les frais liés au litige : 10. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, E. A Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2211125_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel