TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211118_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août et 6 septembre 2022, M. B et Mme A D, représentés par Me Aboudahab , demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B en tant que conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. B a été diligent dans ses démarches en vue d'obtenir le visa litigieux et que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il partage une communauté de vie avec son épouse, laquelle est enceinte et dans une situation de grande détresse compte tenu de leur éloignement et des risques pour l'enfant à naître ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la sincérité de leur union, l'absence de menace à l'ordre public présentée par M. B, à la durée de leur séparation, et à la naissance à venir de leur premier enfant, * elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation de M. B, *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors, qu'aucun motif d'ordre public ne s'oppose à la venue de M. B en France, le ministre se bornant à des affirmations péremptoires, alors que l'intéressé n'a aucun antécédent judiciaire en France et en Tunisie ; le ministre n'a pas produit les fiches TAJ et celles-ci font majoritairement état de plaintes mensongères de son ancienne compagne ; en tout état de cause à supposer établie sa condamnation pour dégradation de biens d'autrui, cette infraction n'est pas d'une gravité suffisante pour caractériser une menace pour l'ordre public, * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, leur mariage n'étant pas complaisant et le ministre, sur lequel pèse la charge de la preuve, se bornant à invoquer leur différence d'âge et à procéder par allégations. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. B, qui a rejoint la Tunisie le 12 septembre 2021, n'a sollicité le visa litigieux que le 3 février 2022 ; de même il a tardé à saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; il a également attendu deux mois après la naissance de la décision implicite de la commission de recours pour saisir le juge des référés ; l'état de santé préoccupant de son épouse n'est pas établi, alors, de plus, qu'elle n'est pas isolée en France ; - aucun des moyens soulevés par B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 2208901 par laquelle M. B et Mme A D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M B, ressortissant tunisien né le 27 mars 1987, et Mme A D, ressortissante française née le 1er juillet 2000, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B, en tant que conjoint d'une ressortissante française. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B et Mme A D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B et Mme A D en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme E A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2211118_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel