TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211081_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire enregistrés le 23 août 2022 et le 9 mars 2023, M. D C et Mme A B, représentés par Me Renard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant un visa d'entrée et de long séjour à Mme B en qualité de conjointe de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la sincérité et l'effectivité de leurs liens matrimoniaux, qu'il y a eu maintien des relations maritales normales depuis le mariage et qu'il y a participation de chacun aux charges du mariage ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Lejosne, substituant Me Renard, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant français, né le 29 mars 1948, a épousé, le 1er juillet 2021 à Casablanca (Maroc), Mme B, de nationalité marocaine, née le 10 février 1981. Le mariage a été transcrit en droit français par l'officier de l'état civil le 18 janvier 2022. Le 22 février 2022, les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer à Mme B le visa de long séjour qu'elle sollicitait en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par une décision en date du 29 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire et maintenu le refus de visa. M. C et Mme B demandent au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les motifs de la décision attaquée sont tirés de l'absence d'échanges réguliers entre les époux depuis leur mariage ainsi que l'absence de projet de vie commune et de participation de Mme B aux charges du mariage selon ses facultés propres, qui constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant de son mariage, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter son établissement en France. 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public () ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Pour établir le caractère complaisant du mariage, le ministre de l'intérieur fait valoir que le mariage a fait l'objet d'une opposition par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, que Mme B, qui se déclare sans emploi, ne participe pas aux charges du mariage, que les époux n'ont jamais vécu ensemble, qu'ils se sont mariés rapidement, qu'ils ne justifient pas d'une relation affective après le mariage et qu'ils n'ont aucun projet concret de vie commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'opposition du procureur a été levée postérieurement par le tribunal judiciaire de Nantes. Par ailleurs, pour justifier de la sincérité de leur union, les requérants produisent le rapport du ministère public en date du 10 avril 2020 qui conclut sur le fondement des photographies du couple, des justificatifs des séjours de M. C au Maroc et les différents échanges, à la sincérité du projet matrimonial des requérants. Ils produisent également les justificatifs des séjours de M. C au Maroc de 2019 à 2022, de nombreuses photographies du couple au Maroc avec les proches de Mme B, des échanges sur les réseaux sociaux à compter de 2018, des attestations circonstanciées de proche relatant la rencontre des requérants au Maroc en 2017 ainsi que leur relation. Par suite, les éléments produits par les requérants, en l'absence de contestation sérieuse du ministre en défense, suffisent à démontrer la sincérité et l'effectivité de leurs liens matrimoniaux ainsi que leur projet de vie commune. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif précédemment cité au point 2. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 29 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2211081_20230526
Données disponibles
- Texte intégral