TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211080_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2022 et le 17 février 2023, Mme G E, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de renvoi en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante comorienne née le 4 juin 1990, a déclaré être entrée en France métropolitaine le 10 décembre 2019, sans disposer d'une autorisation spéciale préfectorale, depuis Mayotte, où elle a résidé régulièrement depuis le 27 avril 2016. Le 28 février 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 11 mars 2022, Mme E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil, " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est mère de deux enfants, A D, né le 19 mars 2015 à Mayotte et reconnu le 23 mars 2015 par un ressortissant français, et F, né le 9 août 2020 à Angers et reconnu le 17 août 2020 par un ressortissant français. Si les éléments produits dans la présente instance sont insuffisants pour établir la réalité d'une participation du père du jeune A à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, la requérante produit de nombreux éléments, tels que des virements bancaires réguliers, l'ouverture d'un compte d'épargne, des factures d'achat, un billet de train et des photographies, attestant de la participation du père du jeune F, dont elle est séparée, à l'entretien et à l'éducation de leur fils depuis la naissance de ce dernier. Dans ces conditions, en refusant l'admission au séjour de Mme E sur le fondement des dispositions précitées, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de l'arrêté attaqué implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à Mme E un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, l'intéressée devant être munie sans délai, dans l'attente de la délivrance de ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Kaddouri, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri d'une somme de 1 200 euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 27 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer Mme E un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Kaddouri une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, S. C Le président, A. B DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2211080_20230516
Données disponibles
- Texte intégral