TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2211068_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, l'Assistance-publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) demande au tribunal de prescrire une expertise en présence de la Ville de Paris, la RATP, SNCF Gares et connexions, SNCF Réseau, SNCF voyageurs, la société IDF Novedis, la société Effia stationnement, la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), la société Evesa, la société Citelium, la société Colt technology services, la société C Decaux, GRDF, la société Bouygues telecom, la société Enedis, la société GTIE telecom, la société Orange, la société Xpfibre, la société Smovengo, la société Imoptel, la société Complétel, au de Paris, la société Brunet Saunier architecture, M. B C, la société TPF ingénierie, la société Edeis, la société Alto ingénierie, la société AE75 alliance économie, la société Qualiconsult, le cadre des travaux de modernisation de l'hôpital Lariboisière qui dans cette phase vont concerner la construction du bâtiment " Nouveau Lariboisière " dont la construction nécessite un terrassement de 10 à 12 mètres de profondeur. La requérante demande à ce que la mission de l'expert porte sur l'ensemble du relevé joint dans la requête et se poursuive tout au long du déroulé des travaux qui débutent en novembre 2022. Par un mémoire du 2 juin 2022, la société Bouygues TP sollicite sa mise hors de cause. Par un mémoire du 9 juin 2022, la société Orange fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, SNCF Gares et connexions, SNCF Réseau, SNCF voyageurs représentées par le cabinet CLL font valoir qu'elles ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée sous réserve de leurs protestations et réserves d'usage et demandent à ce que les frais soient supportés par l'AP-HP. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission" ; 2. Dans le cadre des travaux de modernisation de l'hôpital Lariboisière la construction du bâtiment " Nouveau Lariboisière " qui nécessite un terrassement de 10 à 12 mètres de profondeur va débuter au mois de novembre 2022. La requérante demande au juge des référés de désigner un expert pour effectuer un état des avoisinants situés dans l'ensemble du relevé joint dans la requête et se poursuive tout au long du déroulé des travaux. 3. La mesure d'expertise demandée par l'AP-HP entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. 5. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A D exerçant 17, rue de la roquette Paris 11ème procédera en présence de l'Assistance-publique Hôpitaux de Paris (AP-HP), la Ville de Paris, la RATP, SNCF Gares et connexions, SNCF Réseau, SNCF voyageurs, la société IDF Novedis, la société Effia stationnement, la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), la société Evesa, la société Citelium, la société Colt technology services, la société JC Decaux, GRDF, la société Bouygues telecom, la société Enedis, la société GTIE telecom, la société Orange, la société Xpfibre, la société Smovengo, la société Imoptel, la société Complétel, Eau de Paris, la société Brunet Saunier architecture, M. B C, la société TPF ingénierie, la société Edeis, la société Alto ingénierie, la société AE75 alliance économie, la société Qualiconsult, à une expertise en vue de : 1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission convoquer les parties et entendre tout sachant, 2°) se rendre sur les lieux sur le site de l'hôpital Lariboisière ; visiter le chantier ainsi que les ouvrages, immeubles, équipements, voiries et réseaux divers avoisinants listés dans la présente requête et tous autres si l'expert l'estime nécessaire ; en dresser un état descriptif et qualitatif ; 3°) examiner le programme de construction, notamment s'agissant des fondations, du terrassement et du gros œuvre, donner son avis sur le caractère adapté du programme, notamment en considération de son impact sur les avoisinants et prescrire toute mesure conservatoire qu'il jugerait utile ; relever l'existence des servitudes d'emprise, de mitoyenneté, et de débord de fondation ; 4°) dire si les ouvrages ainsi que les voies et réseaux divers présentent ou non des dégradations et désordres, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte de l'exposant ; 5°) constater, s'il y a lieu au cours des travaux effectués et en tout état de cause au terme desdits travaux, si cet ouvrage a été affecté de dommages et, dans l'affirmative, de déterminer leur étendue et leurs causes ; 6°) imputer, le cas échéant, les responsabilités techniques à l'origine d'un désordre et indiquer la nature et le coût éventuel des travaux permettant d'y remédier ; 7°) fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices matériels subis et formuler toutes observations utiles. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative jusqu'à l'achèvement des travaux. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Il demeurera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance-publique Hôpitaux de Paris (AP-HP), la Ville de Paris, la RATP, SNCF Gares et connexions, SNCF Réseau, SNCF voyageurs, la société IDF Novedis, la société Effia stationnement, la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), la société Evesa, la société Citelium, la société Colt technology services, la société JC Decaux, GRDF, la société Bouygues telecom, la société Enedis, la société GTIE telecom, la société Orange, la société Xpfibre, la société Smovengo, la société Imoptel, la société Complétel, Eau de Paris, la société Brunet Saunier architecture, M. B C, la société TPF ingénierie, la société Edeis, la société Alto ingénierie, la société AE75 alliance économie, la société Qualiconsult et à Mme A D, expert. Fait à Paris, le 8 août 202Le juge des référés, J-C. DUCHON-DORIS. La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11-5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2211068_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel