TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211059_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2022, le 19 janvier 2023, le 23 janvier 2023 et le 10 février 2023, M. K C E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 A laquelle l'autorité consulaire française en République centrafricaine a refusé de délivrer à ses enfants des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 300 euros A jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en estimant que les liens familiaux invoqués n'étaient pas établis l'autorité consulaire a commis une erreur de droit alors que la filiation est établie A des actes de l'état civil et A la possession d'état. A un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. K C E a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Des demandes de visas de long séjour ont été déposées auprès de l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine), dans le cadre de la procédure de réunification familiale, A Mme C E et les enfants J, B, L et D G, se présentant respectivement comme l'épouse et les quatre enfants du requérant, ressortissant centrafricain bénéficiaire de la protection subsidiaire. Les demandes ont été rejetées, le 12 juillet 2019, refus contesté devant le tribunal de céans qui, A un jugement du 1er juillet 2020 sous le n° 1913060, a annulé la décision s'agissant de Mme C E et confirmé le refus opposé aux enfants. Une nouvelle demande de visa a été déposée auprès de l'autorité consulaire française à Bangui et rejetée le 31 mai 2022. Saisie d'un recours contre cette décision, reçu le 14 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé la décision consulaire dont M. C E demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises A les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise A les autorités diplomatiques ou consulaires. A suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Bangui du 31 mai 2022. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de la commission de recours. 3.L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies A l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue A tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 4.La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que les actes de naissance produits, partiellement identiques à ceux produits lors de la précédente requête devant le tribunal, pour les enfants allégués du requérant à l'appui des demandes de visa sont frauduleux et ne revêtent aucune valeur probante permettant d'établir les identités et le lien de filiation allégué. En ce qui concerne l'enfant L : 5.A l'appui de la demande de visa de l'enfant L a été produit un acte de naissance n° 1720 établi le 30 novembre 2012 A l'officier de l'état civil de la commune de Bimbo. L'acte mentionne qu'à cette date, M. C E était âgé de 35 ans, alors que l'intéressé est né le 24 août 1980, ainsi qu'il ressort de son certificat de naissance établi A le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette incohérence substantielle constitue une anomalie qui, A elle-même suffit à démontrer l'inauthenticité de l'acte de naissance n° 1720. En outre, si l'acte précédemment produit n'énonçait pas l'identité des déclarants en méconnaissance des dispositions des articles 135 et 136 du code de la famille en Centrafrique, cette mention a été corrigée sans qu'aucun jugement supplétif de rectification de l'acte ne soit produit. Au surplus, la maternité de Bégoua a confirmé que la mère alléguée de l'enfant, Mme H I, n'avait pas accouché dans cet établissement le 28 novembre 2012. Dès lors, en estimant que cet acte ne permettait pas d'établir l'identité de l'enfant L et le lien de filiation l'unissant à M. C E, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'enfant Moses-Othniel : 6.A l'appui de l'acte de naissance de l'enfant Moses-Othniel a été produit un acte de naissance établi le 16 mai 2014, A l'officier de l'état civil de la commune de Bangui. Cet acte mentionne que M. C E est né le 24 août 1977 alors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé est né en 1980, ainsi qu'il ressort de son certificat de naissance ainsi que de son titre de séjour. Cette incohérence substantielle constitue une anomalie qui, A elle-même, suffit à démontrer l'inauthenticité de l'acte de naissance de l'enfant Moses-Othniel. En outre, si l'acte précédemment produit n'énonçait pas l'identité des déclarants en méconnaissance des dispositions des articles 135 et 136 du code de la famille en Centrafrique, cette mention a été corrigée sans qu'aucun jugement supplétif de rectification de l'acte ne soit produit. Dès lors, en estimant que cet acte ne permettait pas d'établir l'identité de l'enfant Moses-Othniel et le lien de filiation l'unissant à M. C E, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne les enfants J et B: 7.A l'appui des demandes de visas des enfants J et B, ont été produits des actes de naissance n° 1468 et 1332 établis respectivement les 30 décembre 2006 et 14 octobre 2008, A l'officier de l'état civil de la commune de Begoua. Ces actes ne mentionnent ni les lieux de naissance ni les âges des parents, alors que ces mentions doivent obligatoirement figurer dans les actes de l'état civil centrafricain conformément aux dispositions des articles 135 et 136 du code de la famille en Centrafrique. De même que pour les précédents actes de naissance, ces mentions ont été corrigées sans qu'aucun jugement supplétif de rectification de l'acte ne soit produit. Compte tenu des anomalies substantielles qui les affectent, et eu égard au caractère frauduleux des actes analysés aux point 5 et 6, les actes de naissances n°1468 et 1332 doivent également être regardés comme apocryphes. A suite, en estimant que ces documents ne permettaient pas d'établir les identités des enfants J et B et les liens de filiation les unissant à M. C E, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 8.Enfin, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'un lien de filiation avec ses enfants allégués A le mécanisme de la possession d'état. 9.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C E doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, P. F La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2211059_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel