TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211053_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme E B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) à sa demande de visa de long séjour, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre aux services consulaires de lui délivrer le visa sollicité dans un délai raisonnable. Elle doit être regardée comme soutenant que : - son dossier est complet ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - la décision de la commission a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2023 : - le rapport de M. Rosier, rapporteur, - et les observations de M. B. Mme B a produit le 6 mars 2023 des pièces complémentaires dans le cadre d'une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1.M. A G B, ressortissant français par décret de naturalisation du 16 juillet 2015, a sollicité le 11 janvier 2022 la délivrance d'un visa de long séjour au titre d'enfant mineur de ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises à Brazzaville pour sa fille alléguée, de nationalité congolaise, devenue majeure, Mme E B, née le 6 janvier 2004, qui a été refusée le 7 mars 2022. Saisie d'un recours réceptionné le 21 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé par une décision implicite le refus de visa de long séjour qui a été opposé à la requérante par les services consulaires français à Brazzaville dont elle demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Brazzaville en date du 7 mars 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. 3.En deuxième lieu, il ressort du mémoire en défense que la commission de recours a rejeté le recours de Mme B au motif que les éléments d'état civil produits étaient frauduleux. 4.L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 5.Pour établir son lien de filiation avec M. B, la requérante a produit devant les autorités consulaires le volet n° 1 de son acte de naissance n° 075/R01/04 dressé par l'officier d'état civil de la commune de Brazzaville. Toutefois la levée d'acte opérée par les autorités consulaires françaises à Brazzaville a révélé que cet acte était faux au regard des tampons apposés et de la signature de l'officier d'état civil et, qu'au surplus, l'acte de naissance original indique que la requérante a été déclarée le 29 janvier 2004 fille de M. F et de Mme D C. Dès lors, cet acte est dépourvu de toute valeur probante et ne peut attester de l'identité de la requérante et de son lien de filiation avec M. B. Enfin, Mme B n'a pas produit d'éléments suffisants pour attester de la filiation par possession d'état. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visas et d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant le recours de Mme B. 6.En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7.Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2211053_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel