TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211049_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2022 et 11 juillet 2023, M. F D, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux mesures contestées : - il n'est pas établi que l'acte en cause ait été signé par une autorité habilitée ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de séjour qui est entachée d'illégalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui sont entachées d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les observations de Me Lietavova, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2001 et entré en France en 2017, a sollicité le 29 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". A la suite de son interpellation le 5 avril 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2205031 du 10 octobre 2022. Par une décision du 3 mai 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. La décision attaquée a été signée par Mme C E, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B A, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture. Dès lors qu'il n'est pas établi que Mme A n'aurait été ni absente ni empêchée le jour où la décision en litige a été signée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette mesure manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France en 2017 ainsi qu'il a été dit, a été scolarisé au lycée professionnel Michelet à Nantes au cours des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 pour y préparer un certificat d'aptitude professionnelle de " peintre/applicateur de revêtement ", qu'il a obtenu le 7 juillet 2020, puis au cours de l'année scolaire 2020-2021 pour y préparer le baccalauréat professionnel " aménagement finition bâtiment ". Bien que les attestations produites, émanant de membres de l'équipe éducative, ainsi que ses bulletins scolaires témoignent d'un investissement sérieux dans ses études de M. D, qui se prévaut par ailleurs de divers engagements associatifs, ces éléments ne suffisent pas, en l'absence de circonstances particulières, à attester d'une volonté d'insertion sociale durable de l'intéressé en France. De plus, si le requérant entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis le mois d'octobre 2021, laquelle a conduit à la conclusion d'un pacte civil de solidarité enregistré le 7 avril 2022 à la mairie de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), le caractère récent, de moins d'une année, et l'absence de vie commune ne permettent pas de regarder cette relation comme stable et durable à la date de la décision attaquée. En outre, il n'est pas contesté que M. D dispose toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son père et où il a lui-même passé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le refus contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et dans la mesure où M. D ne se prévaut d'aucune autre circonstance susceptible de caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au points 3 à 6, M. D n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des mesures qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Lietavova et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2023. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, F. MERLET No 2211049
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2211049_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel