TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211048_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. D, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de droit en ce qu'il a uniquement sollicité son admission au séjour au titre de sa situation professionnelle et que le préfet a apprécié sa demande au titre de sa vie privée et familiale et qu'il n'a pas uniquement produit une promesse d'embauche ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnait les article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 3 juillet 1983, fait valoir être entré en France le 11 août 2015 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 23 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 mars 2022 dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens articulés à l'encontre de la décision du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. D. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser sa demande de titre de séjour. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, il résulte de ce qu'il a été dit au point précédent que c'est sans commettre une erreur de droit que le préfet a pu examiner la situation privée et familiale du requérant au titre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le moyen doit dès lors être écarté. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement en France le 11 août 2015 et qu'il s'est maintenu sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement notifiée par un arrêté préfectoral le 13 juin 2018. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où résident, ainsi qu'il ressort des termes, non contestés, de la décision attaquée, son épouse, son enfant, ses parents et trois membres de sa fratrie. Si le requérant se prévaut être titulaire d'un diplôme d'Etat en technique industrielle option électricité obtenu le 29 novembre 2008 au Congo, d'une attestation de formation d'échafaudage fixe réalisée les 9 et 10 novembre 2020 ainsi que d'une promesse d'embauche pour l'emploi de monteur ouvrier du 1er décembre 2020 de la société TAS Echafaudage accompagnée d'une demande d'autorisation de travail et soutient que le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant en compte que la promesse d'embauche, ces éléments ne sont, en tout état de cause, pas de nature à constituer un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard desdites dispositions. Les moyens doivent par suite être écarté. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne le moyen articulé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens articulés à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise par arrêté préfectoral en date du 31 mai 2018, notifié le 13 juin suivant et qu'il existe en conséquence un risque d'éloignement. Elle est par suite suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. D qui ne fait état d'aucune circonstance particulière, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte des points 12 et 13 que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens articulés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 17. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 et quand bien même le comportement de l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, en fixant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 17 que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Maillet. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2211048_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel