TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211048_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2022, le 12 décembre 2022 et le 17 février 2023, la société en nom collectif (SNC) Ineo Infracom, représentée par Me Simonnet et Me Varenne, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 146 225,16 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des prestations réalisées dans le cadre de l'exécution du marché de maintenance des installations du réseau de fibres optiques et de vidéo-protection de la ville et de l'OPH de Puteaux, à assortir des intérêts moratoires ; 2°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 172 303,11 euros TTC au titre des prestations réalisées après l'expiration du marché de maintenance des installations du réseau de fibres optiques et de vidéo-protection de la ville et de l'OPH de Puteaux, à assortir des intérêts moratoires ; 3°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser, à titre de provision, une indemnité de recouvrement de 480 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, tant sur le plan contractuel que sur le plan extra-contractuel ; - elle a droit au paiement des prestations effectuées dans le cadre de l'exécution du marché, dès lors que la commune de Puteaux, si elle n'a pu émettre de bons de commande en raison de problèmes informatiques, les lui a explicitement commandées soit par courriel, soit par des tickets générés sur la plateforme Guizéo ; elle a en tout état de cause droit au paiement demandé en vertu du principe de loyauté des relations contractuelles ; - elle a droit au paiement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, des prestations de maintenance préventive et curative réalisées postérieurement à l'expiration du marché à la demande de la commune de Puteaux, soit par courriel, soit par des tickets générés sur la plateforme Guizéo, pour garantir le maintien en condition opérationnelle du système de vidéo-protection et de remédier aux pannes et dysfonctionnements enregistrés ; - les sommes dues doivent être assorties des intérêts moratoires, sur le fondement de l'article 3.6.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des articles 7 et 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 pour les prestations réalisées dans le cadre de l'exécution du contrat, et de l'article 1231-6 du code civil pour les prestations réalisées après l'expiration du marché ; - les créances correspondant aux prestations en cause ne sont pas sérieusement contestables. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 31 janvier 2023, la commune de Puteaux, représentée par Me Kluczynski, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de la SNC Ineo Infracom ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête de la SNC Ineo Infracom est irrecevable s'agissant des prestations réalisées dans le cadre de l'exécution du marché, dès lors qu'elle n'a pas respecté les stipulations de l'article 47 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG-TIC), auxquelles renvoie l'article 2.2 du CCAP, lesquelles exigent une lettre de réclamation dans un délai de deux mois à compter de la date de naissance du différend, matérialisé en l'espèce par la mise en demeure du 24 octobre 2019 ; en tout état de cause, à supposer que le courrier du 10 septembre 2020 puisse être regardé comme un mémoire en réclamation, il était tardif au regard des stipulations contractuelles applicables ; - la requête de la SNC Ineo Infracom est irrecevable s'agissant des prestations réalisées après l'expiration du marché, en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui exigeaient que le rejet implicite de sa réclamation indemnitaire préalable, né le 29 septembre 2019, soit contesté dans le délai de deux mois ayant couru à compter de cette date ; en tout état de cause, la réclamation indemnitaire préalable repose sur une cause juridique qui n'est pas clairement identifiée comme étant la responsabilité extra-contractuelle de la commune ; - à titre subsidiaire, la SNC Ineo Infracom, qui a méconnu ses obligations contractuelles, n'est pas fondée à réclamer le paiement de prestations exécutées sans bons de commande dans le cadre de l'exécution du marché, les stipulations des articles R. 2162-2, R. 2162-6 et R. 2162-13 du code de la commande publique et des articles 3-1 et 8.2 du CCAP, qui supposaient l'établissement de devis devant être approuvés avant l'émission de bons de commande signés par l'exécutif communal, y faisant obstacle ; en signant le marché, la SNC Ineo Infracom a implicitement mais nécessairement renoncé à solliciter le règlement de prestations effectuées sans bons de commande ; en tout état de cause, sur la période couverte par l'accord-cadre, la SNC Ineo Infracom ne produit que des échanges de courriels relatifs à une prestation ; en toute hypothèse, la SNC Ineo Infracom n'apporte pas la preuve d'un dysfonctionnement technique qui aurait fait échec à l'émission de bons de commande, ni davantage, en se bornant à produire des listes illisibles de tableaux Excel, une information technique d'un ticket Guizéo ou de simples courriels de transmission de documents, de la réalisation effective, à la demande de la commune, des prestations dont elle sollicite le paiement ; - la SNC Ineo Infracom n'a pas davantage droit au paiement de sommes correspondant à des prestations exécutées après l'expiration du marché, alors de surcroît qu'elle n'était pas titulaire du nouveau marché attribué par la commune à la société Spy City Networks, faute de démontrer qu'elles ont été utiles à la commune et qu'elle a engagé des dépenses, qui ne peuvent excéder une part limitée de frais généraux, pour y faire face ; le signalement de dysfonctionnements techniques sur la plateforme Guizeo ne saurait en tout état de cause valoir bon de commande ; en toute hypothèse, il ne peut y avoir d'enrichissement sans cause à défaut d'un appauvrissement de la requérante trouvant son exacte contrepartie dans un enrichissement indu de la commune ; - la circonstance que la commune ait examiné les factures soumises par la SNC Ineo Infracom au stade du courrier du 10 septembre 2020 portant sur une problématique de " dossiers des ouvrages exécutés " ne signifie pas, contrairement à ce que soutient la requérante, qu'elle s'en soit estimée redevable ; - si la responsabilité de la commune devait être retenue, il y aurait lieu de l'exonérer en raison de l'imprudence dont la requérante a fait preuve en exécutant des prestations sans bons de commande ; - contrairement à ce que soutient la SNC Ineo Infracom, qui ne saurait utilement se prévaloir du principe de loyauté des relations contractuelles, elle ne détient à son endroit aucune créance non sérieusement contestable. Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication ; - le décret n° 2019-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 octobre 2013, la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine), qui a constitué un groupement avec l'OPH de Puteaux, a lancé un appel d'offre ouvert en vue d'attribuer un accord-cadre à bons de commande relatif à la maintenance des installations du réseau de fibre optique et de vidéo-protection de la ville et de l'OPH. Ce marché, conclu pour une durée initiale d'un an à compter du 1er janvier 2014 et reconduit jusqu'au 31 décembre 2017, a été attribué à la société en nom collectif (SNC) Ineo Infracom. Le 28 août 2019, la SNC Ineo Infracom a attiré l'attention de la commune de Puteaux sur un montant de prestations demeurées impayées à concurrence de 272 934,67 euros hors taxes (HT), dont elle a vainement sollicité le règlement dans un délai de trente jours. A la suite de la mise en demeure du 24 octobre 2019 demeurée infructueuse tendant au paiement de prestations finalement évaluées à 327 521,62 euros toutes taxes comprises (TTC), la SNC Ineo Infracom demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Puteaux à lui verser, à titre de provision, la somme de 146 225,16 euros TTC au titre des prestations réalisées dans le cadre de l'exécution du marché et celle de 172 303,11 euros TTC au titre des prestations réalisées après son expiration, à assortir des intérêts moratoires et d'une indemnité de recouvrement de 480 euros. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Puteaux : En ce qui concerne les prestations réalisées dans le cadre de l'exécution du contrat : 2. Aux termes de l'article 47.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG-TIC), auxquelles renvoie l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. ". 3. Au sens de ces stipulations, l'apparition d'un différend entre le titulaire du marché et l'acheteur résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l'absence d'une telle mise en demeure, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précédemment citées. Lorsqu'intervient un différend entre le titulaire et l'acheteur, le titulaire doit présenter une lettre de réclamation dans le délai prescrit avant de pouvoir saisir le juge. 4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, que par lettre du 28 août 2019, la SNC Ineo Infracom a attiré l'attention de la commune de Puteaux sur un montant de factures non honorées, dont elle a sollicité le règlement à concurrence de 272 934,67 euros HT, dans un délai de trente jours. Faute pour la commune d'avoir honoré ce paiement, la SNC Ineo Infracom lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 327 521,62 euros TTC, datée du 24 octobre 2019 et reçue le 28 octobre suivant. Faute de réponse de la commune, qui ne lui a pas donné suite, cette mise en demeure, réitérée le 9 décembre 2020, a permis l'apparition d'un différend au sens des stipulations précitées de l'article 47.2 du CCAG-TIC. Or, la SNC Ineo Infracom n'a pas adressé de lettre de réclamation à la commune de Puteaux dans le délai de deux mois qui a couru à compter du 28 octobre 2019. Par suite, la commune est fondée à soutenir que les conclusions de la SNC Ineo Infracom à fin de condamnation au paiement d'une provision sont irrecevables en tant qu'elles portent sur la somme de 146 225,16 euros TTC au titre des prestations réalisées dans le cadre de l'exécution du marché de maintenance des installations du réseau de fibres optiques et de vidéo-protection de la ville et de l'OPH de Puteaux. Pour s'en défendre, la SNC Ineo Infracom ne saurait utilement soutenir que la commune a entendu déroger aux stipulations contractuelles applicables en lui adressant un courrier du 10 septembre 2020 dans lequel elle a évoqué l'infliction possible de pénalités dans le cadre du marché n° 13/149 arrivé à expiration en août 2017. En ce qui concerne les prestations réalisées après l'expiration du contrat : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. ". Selon l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". L'article L. 110-1 de ce code précise que : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. ". 6. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 28 août 2019, reçu le 4 septembre suivant, la SNC Ineo Infracom a saisi la commune de Puteaux d'une réclamation indemnitaire préalable tendant au paiement d'une somme de 272 934,67 euros HT au titre de prestations non exécutées. Une décision implicite de rejet de cette réclamation est née le 4 novembre 2019. Toutefois, à défaut pour la commune de Puteaux d'avoir délivré à la requérante l'accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne saurait se prévaloir de la saisine tardive du tribunal au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 7. En second lieu, il ressort du courrier susévoqué du 28 août 2019 qu'il met en cause la responsabilité de la commune de Puteaux à raison du défaut de paiement de prestations réalisées pour son compte par la SNC Ineo Infracom. Dès lors qu'il ne précise pas s'il s'agit de prestations réalisées dans le cadre ou après l'expiration du contrat, ce courrier, qui évoque des prestations complémentaires sur les installations de vidéo-protection, doit être regardé comme couvrant les deux hypothèses et comme étant fondé par suite, implicitement mais nécessairement, sur la théorie de l'enrichissement sans cause. Dans ces conditions, et dès lors en outre qu'il était loisible à la requérante d'augmenter ses prétentions chiffrées devant le juge de première instance, les conclusions de la SNC Ineo Infracom en tant qu'elles tendent à la condamnation de la commune de Puteaux à lui verser la somme de 172 303,11 euros TTC au titre des prestations réalisées après l'expiration du marché de maintenance des installations du réseau de fibres optiques et de vidéo-protection de la ville et de l'OPH de Puteaux sont recevables. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la commune de Puteaux doit donc être écartée. Sur le principal de la créance : 8. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 9. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 10. Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles. Le cocontractant de l'administration peut ainsi prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la personne publique envers laquelle il s'était engagé. Il appartient par suite au juge administratif, en cas d'annulation du contrat, d'évaluer, au besoin en ordonnant une expertise sur ce point, les dépenses du titulaire du contrat qui ont été utiles à la personne publique. Les dépenses utiles comprennent, à l'exclusion de toute marge bénéficiaire, les dépenses qui ont été directement engagées par le cocontractant pour la réalisation des fournitures, travaux ou prestations destinés à l'administration. Ne peut être prise en compte que la quote-part des frais généraux qui contribue à l'exécution du marché et est à ce titre utile à la personne publique. Les fautes éventuellement commises par le cocontractant de l'administration sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause, sauf si elles ont été de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action. 11. A l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 172 303,11 euros TTC lui soit versée à titre de provision au titre des prestations réalisées après l'expiration du marché de maintenance des installations du réseau de fibres optiques et de vidéo-protection de la ville et de l'OPH de Puteaux, la SNC Ineo Infracom fait valoir qu'elle a continué à réaliser des prestations entre la date d'expiration du marché dont elle était titulaire, le 31 décembre 2017, et le 13 août 2018, date d'attribution du nouveau marché à la société Spie City Networks. A ce titre, il résulte effectivement de l'instruction que M. A C, directeur des systèmes d'information et téléphonie de la commune de Puteaux, a donné son accord, le 5 janvier 2018, pour des prestations " hors marché ", dont il a validé le principe d'une régularisation par courriel du 4 octobre 2018, tandis que par courriel du 8 février 2018, M. B, brigadier-chef principal, a agréé le principe d'interventions techniques sur des matériels défectueux. Toutefois, à eux seuls, ces documents n'emportent pas justification du caractère utile de l'intégralité des prestations hors marché dont la SNC Ineo Infracom sollicite le paiement. Notamment, la société ne justifie pas du caractère utile des dépenses en cause en versant à l'instance des demandes générées sur la plateforme Guizéo, lesquelles, si elles manifestent des dysfonctionnements techniques ponctuels sur un équipement de vidéo-protection, n'attestent pas de la nécessité d'une intervention, faute de toute demande explicite en ce sens de la part de la commune de Puteaux. De même, la SNC Ineo Infracom ne justifie pas de l'utilité de ses interventions en versant à l'instance un rapport de maintenance préventive relatif à la première campagne de l'année 2018 et un planning de ses interventions de maintenance préventive sur le 2ème trimestre de l'année 2018, sans justifier que les prestations correspondantes auraient été explicitement commandées par la commune de Puteaux en dehors de tout cadre contractuel pour satisfaire un besoin clairement identifié. Cependant, il résulte de l'instruction que la prestation correspondant à la " migration caméra 45 ", d'un montant de 7 325,52 euros TTC faisant suite au devis n° PUTV-222 du 16 février 2018, a été validée par M. C par courriel du même jour. Elle doit donc être regardée comme ayant été utile à la commune et ouvre droit, par suite, à une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la commune de Puteaux, qui, ainsi qu'il a été dit au point 10 ci-dessus, ne saurait utilement se prévaloir d'une faute de la SNC Ineo Infracom, qui n'a pas vicié son consentement, pour atténuer sa responsabilité. Au vu des pièces du dossier, notamment du rapport des commissaires aux comptes de la SNC Ineo Infracom versé en dernier lieu à l'instance, qui fait apparaître un taux de marge nette de 3,55 %, il y a lieu de retenir le taux de marge de 4,96 % proposé par la SNC Ineo Infracom comme étant celui appliqué à ses opérations de maintenance, non utilement contesté, et de fixer le montant de la provision lui étant due sur le fondement de l'article R. 541-1, correspondant à la seule créance qu'elle détient de manière non sérieusement contestable sur la commune de Puteaux, à 6 962 euros TTC. Sur les intérêts moratoires : 12. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". 13. La SNC Ineo Infracom a droit aux intérêts sur la somme de 6 962 euros TTC qui lui est due, à compter du 4 septembre 2019, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable à la commune de Puteaux, au taux légal en vigueur. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 14. Aux termes de l'article 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 : " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. () ". Selon l'article 7 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 : " Lorsque les sommes dues au principal ne sont pas mises en paiement (), le créancier a droit () au versement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement () ". L'article 9 du même décret précise que : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ". 15. En application de ces dispositions, la commune de Puteaux versera à la SNC Ineo Infracom la somme de 40 euros correspondant à la facture de la prestation de " migration caméra 45 " d'un montant de 7 325,52 euros TTC faisant suite au devis n° PUTV-222 du 16 février 2018. Sur les frais liés à l'instance : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Puteaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le même fondement. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La commune de Puteaux est condamnée à verser à la SNC Ineo Infracom une provision de 6 962 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la prestation de " migration caméra 45 " d'un montant de 7 325,52 euros TTC faisant suite au devis n° PUTV-222 du 16 février 2018. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires selon les modalités prévues au point 13 de la présente ordonnance, et de 40 euros au titre des indemnités de recouvrement. Article 2 : La commune de Puteaux versera à la SNC Ineo Infracom la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC Ineo Infracom est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Puteaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Ineo Infracom et à la commune de Puteaux. Fait à Cergy, le 22 juin 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2211048_20230622
Données disponibles
- Texte intégral