TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211041_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme J B, représentée par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022, notifié le 10 août 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir; 3°) en tout état de cause, de lui remettre à une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision est insuffisamment motivée ; elle ne comporte pas le critère de détermination de l'Etat membre responsable ; elle ne précise également pas dans quel cadre les requêtes ont été formulées, à savoir dans le cadre d'une prise ou d'une reprise en charge ; elle ne fait pas apparaitre un examen complet de sa situation et de sa vulnérabilité ; - la décision méconnaît le droit à l'information prévu par les articles 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle a reçu, dès l'introduction de sa demande d'asile, avant la prise d'empreintes et l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement, dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Elle soutient qu'elle ne parle ni n'écrit le français et que le préfet devra dès lors justifier qu'il a bien traduit oralement les informations contenues dans les brochures et ce avant le relevé d'empreintes ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas de la nécessité de recourir à une prestation d'interprétariat par l'intermédiaire de moyens de télécommunications; - la décision a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien individuel ait eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité et ait été conduit par une personne qualifiée, dans une langue qu'elle comprend ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ; le préfet n'a pas examiné les risques liés à son renvoi en Espagne ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en raison du risque de refoulement par ricochet ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 17§1 du règlement Dublin A dès lors que le préfet s'est abstenu de justifier des raisons le conduisant à ne pas appliquer cette dérogation alors qu'elle justifie de sa vulnérabilité particulière ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Des pièces présentées par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 31 août 2022. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, dit " G " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, dit " F A " ; - le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022 à 15 heures : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné, - et les observations de Me Pasteur, représentant Mme B, présente à l'audience et assistée de M. D, interprète, qui insiste sur le moyen tiré du défaut de motivation entachant la décision attaquée, notamment au regard de la vulnérabilité particulière de Mme B qui est enceinte. Elle précise les moyens tirés de la violation article 4 du règlement Dublin A et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'application des dispositions de l'article 17§1 du règlement Dublin A. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 29 mai 1993, déclare être entrée irrégulièrement en France le 1er juin 2022 et s'est présenté auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 14 juin 2022 pour solliciter l'asile. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier G ont fait apparaître que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Les empreintes digitales de l'intéressée ont été enregistrées dans le fichier G en Espagne le 27 janvier 2022 sous le numéro ES 21843975997. Les autorités espagnoles ont été saisies le 24 juin 2022 sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une prise en charge de l'intéressée et ont donné leur accord explicite le 30 juin 2022. Par un arrêté du 3 août 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre une décision de transfert aux autorités espagnoles. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H E, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert aux fins de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier G sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre A du règlement. 5. L'arrêté du 3 août 2022 mentionne, notamment, le règlement du 26 juin 2013 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état, de manière précise et complète, des éléments de fait sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé, notamment le relevé d'empreintes digitales effectués en Espagne et figurant au fichier G le 27 janvier 2022, pour estimer que l'examen de la demande présentée devant l'autorité française par Mme B relevait de la responsabilité de l'Espagne. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante du critère prévu par l'article 13 de ce règlement en cas de franchissement irrégulier des frontières et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les éléments tirés de la situation personnelle, notamment médicale, de l'intéressée. Dès lors, il est régulièrement motivé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans G. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a attesté par sa signature, le 14 juin 2022, jour même de la présentation de sa demande d'asile, avoir reçu communication, en langue française qu'elle a déclaré comprendre, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Si Mme B soutient qu'elle ne parle ni n'écrit le français, il ressort des pièces du dossier qu'elle a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, mené en langue française, qu'elle a attesté, comme cela est précisé dans ce document, que ces informations lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend et que les informations contenues dans ces brochures lui ont en outre été également expliquées oralement dans le cadre de l'entretien. Elle a reconnu avoir compris l'ensemble de ces informations. Par ailleurs, la circonstance tirée de ce qu'elle n'aurait pas paraphé toutes les pages des documents d'information ne révèle pas qu'elle n'en aurait pas reçu communication dès lors qu'elle a, au contraire, attesté avoir reçu l'intégralité de ces guides et brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Par ailleurs, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés et ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, la circonstance que la requérante n'aurait pas reçu l'information prévue par ces dispositions avant le relevé de ses empreintes est sans incidence sur la légalité de la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié 14 juin 2022 d'un entretien individuel en langue française qu'elle a déclaré comprendre, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Aucun élément du dossier n'est propre à établir que cet entretien individuel, qui a été conduit dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, aurait été mené par une personne non qualifiée en vertu du droit national. La teneur de ce résumé, qui fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation familiale et administrative de la requérante à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation, établit que cet agent était qualifié et formé à cet effet. En outre, cette teneur établit, d'une part, que la requérante a bien compris l'objet et le contenu des informations délivrées par voie écrite aux moyens des documents rappelés au point 7 de ce jugement et, d'autre part, qu'elle a été mise à même de faire état de toutes informations quelconques se rapportant à sa situation, notamment sur d'éventuels éléments de vulnérabilité. Par ailleurs, contrairement à ce que Mme B soutient, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel et prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel dont s'agit aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Enfin, si Mme B a fait valoir à l'audience qu'elle ne parle que le Malinké et que les services préfectoraux ne lui ont pas proposé les services d'un interprète, il ne ressort pas du compte-rendu d'entretien qu'elle aurait alerté ces services sur cette circonstance ni sollicité l'intervention d'un tel interprète, alors même qu'elle a reconnu comprendre le français et qu'elle a pu s'exprimer sur son parcours migratoire. Dès lors, l'entretien individuel a été mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer au sens des dispositions de l'article 5 l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Il suit de là que les dispositions de cet article ainsi que celles de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Mme B soutient au moyen d'un certain nombres d'articles ou d'information d'ordre général que les autorités espagnoles, débordées par un grand nombre de demandes d'asile ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile les conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure et fait valoir ses conditions d'accueil, après une traversée de l'Atlantique, sur les îles Canaries sans toutefois apporter de précision sur sa situation particulière. D'autre part, elle soutient que le préfet n'a pas pris en compte sa particulière vulnérabilité au regard de son parcours d'exil éprouvant et de son état de santé. 15. Dès lors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 16. En l'espèce, Mme B n'établit pas l'existence en Espagne de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, par les documents médicaux qu'elle produit, à savoir une ordonnance du 1er août 2022 lui prescrivant de l'Inexium, du Macrogol et du paracétamol, un document du centre hospitalier universitaire de Nantes faisant état d'une échographie le 23 août 2022 et de trois rendez-vous auprès du service PASS, la requérante, qui n'a fait valoir lors de son entretien avec les services préfectoraux qu'une simple douleur au bras droit, ne démontre pas que son état de santé et notamment sa grossesse débutante serait incompatible avec un transfert vers l'Espagne ni qu'elle ne pourrait bénéficier dans ce pays d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont elle bénéficie en France. Enfin, si Mme B fait valoir un risque par ricochet d'être éloignée vers son pays d'origine, cela ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute mesure d'éloignement prise contre elle. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante au regard de ces stipulations et dispositions. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J B, à Me Charline Pasteur et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKI Le greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2211041
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211041_20220906
TA9525 juin 2025
DTA_2211041_20250625Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2211041_20220906
Données disponibles
- Texte intégral