TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2211038_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Papanti, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler porte atteinte au respect de sa dignité humaine et le place dans une situation de grande précarité ; en outre, la nécessité pour les ressortissants étrangers de bénéficier d'un rendez-vous pour accéder aux services de la préfecture constitue une rupture d'égalité de traitement des usagers du service public ; enfin, les dysfonctionnements de la procédure de remise des cartes de séjour et des récépissés à la préfecture font obstacle au droit des ressortissants étrangers de voir leurs demandes examinées dans des conditions normales ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que la saisine du tribunal est l'unique moyen restant à sa disposition pour lui permettre d'obtenir un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors que sa demande a déjà été acceptée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 27 décembre 1993, est entré en France le 15 août 2018 et a bénéficié, par la suite, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " puis d'une autorisation provisoire de séjour " recherche d'emploi / création d'entreprise " qui a expiré le 27 novembre 2020. Après avoir demandé le renouvellement de ce titre et s'être vu délivrer dans ce cadre, par les services de la préfecture du Bas-Rhin, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 15 septembre 2021, il a sollicité le 11 août 2021, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Dans le cadre de l'instruction de cette demande, il s'est vu remettre deux récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier a expiré le 30 avril 2022. Il en a sollicité, en vain, le renouvellement par deux demandes successives, en date des 19 avril 2022 et 1er juin 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la demande tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre un titre de séjour : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 5. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée. En ce qui concerne la demande tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail : 6. Il résulte de l'instruction que, le 19 avril 2022, M. A a demandé aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via la plateforme " démarches-simplifiées.fr ", le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 30 avril 2022. Le 1er juin 2022, il a réitéré cette demande. Par deux décisions du 29 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite ces demandes. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ferait obstacle à l'exécution de ces décisions. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par M. A doit être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 août 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2211038_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA