TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211036_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. A C, représenté par Me De Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : -le préfet de police n'établit pas qu'il a informé les autorités autrichiennes de la prolongation du délai de son transfert avant l'expiration du délai de six mois ; -le décision de prolongation du délai de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -à titre principal la requête est irrecevable ; -aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 tel que modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; -le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 2001 à Khost, a sollicité l'asile en France le 9 août 2022 et a été placé en procédure dite " Dublin ". Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, en charge de l'examen de sa demande d'asile. Le recours formé par M. C contre cette décision a été rejeté par le présent tribunal le 12 novembre 2021. Le 17 mai 2022, estimant que le délai de transfert aux autorités autrichiennes était expiré, M. C s'est présenté auprès des services de la préfecture de police en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agent au guichet de la préfecture a rejeté cette demande. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été déclarée caduque le 21 septembre 2022, l'intéressé n'ayant pas fourni dans le délai qui lui était imparti les documents ou renseignements nécessaires à l'instruction de son dossier. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " () 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. / (). ". Aux termes de l'article 15 du même règlement : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). ". 4. Le préfet de police produit le courrier informant les autorités autrichiennes de la prolongation du délai de transfert de M. C jusqu'au 12 mai 2023 en raison du recours formé par ce dernier le 12 octobre 2021 contre l'arrêté de transfert et du fait que l'intéressé a été regardé comme ayant pris la fuite. Il produit également l'accusé de réception automatique de ce courrier émis via le réseau de communication électronique " DubliNet " qui permet d'établir que les autorités autrichiennes ont bien été avisées, le 7 avril 2022, de la prolongation du délai de transfert de M. C. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit, dès lors, être écarté. 5. En outre, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 6. Pour justifier la prolongation du délai de transfert et le refus d'enregistrement de la demande d'asile de M. C en procédure normale, le préfet de police fait valoir que ce dernier a manifesté à deux reprises son refus d'embarquer pour un vol prévu le 30 mars 2022 à destination de Vienne et produit le procès-verbal établi par un agent de la police judiciaire confirmant ces faits. Le préfet de police pouvait pour ce motif estimer que M. C s'était soustrait à l'exécution de la décision de transfert aux autorités autrichiennes et qu'il devait être regardé comme se trouvant en fuite, de sorte que le délai de transfert vers l'Autriche pouvait être porté à dix-huit mois. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en déclarant le requérant en fuite doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de M. C à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me De Seze et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, A. B Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2211036_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel