TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211034_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2022, Mme F C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur B E, représentée par Me Tcheumalieu Fansi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 août 2022 par laquelle les autorités consulaires à Yaoundé (Cameroun) ont rejeté sa demande de visa de court séjour pour elle et pour l'enfant mineure B E, pour motif médical ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des visas sollicités dans les plus brefs délais à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le visa est sollicité pour un motif humanitaire, qu'elle satisfait aux conditions de demande de visa posées par les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le séjour en France vise à faire soigner sa fille qui souffre d'une pathologie non prise en charge au Cameroun et qu'elle a fourni la preuve des moyens financiers déployés pour couvrir les charges liées aux soins médicaux concernant sa fille, ainsi que toutes les garanties de retour au Cameroun à l'expiration de son visa ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - les observations de Me Tcheumalieu Fansi , représentant Mme C. Une note en délibéré, produite pour Mme C, a été enregistrée le 9 mai 2023 et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise, née le 14 décembre 1979, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès des autorités consulaires à Yaoundé afin d'accompagner, la jeune B E, sa fille mineure en France, laquelle doit bénéficier d'une intervention chirurgicale. Ces autorités ont rejeté les demandes le 10 août 2022. La requérante a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par courrier envoyé le 19 septembre 2022. Par la requête enregistrée le 20 août 2022, Mme C a demandé au tribunal d'annuler les décisions consulaires en date du 10 août 2022. Sur les conclusions en annulation dirigées contre les décisions des autorités consulaires : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé du 10 août 2022. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Faute pour Mme C d'avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. Un visa à validité territoriale limitée est délivré à titre exceptionnel dans les cas suivants : a) lorsqu'un État membre estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales : i) de déroger au principe du respect des conditions d'entrée prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen, () ". Aux termes de l'article 32 de ce règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () si le demandeur () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence () ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () s'il existe des doutes raisonnables ( ) sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur les motifs tirés d'une part, de l'absence de motif humanitaire de la demande de visa pour la jeune B, d'autre part, de ce que le dossier produit à l'appui de la demande de visa était incomplet en l'absence de la production des documents nécessaires pour solliciter un visa de court séjour pour soins, enfin que Mme C ne présente pas de garanties financières sérieuses et qu'il existait un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires et médicales. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il introduit une demande, le demandeur : () f) produit les documents justificatifs conformément à l'article 14 et à l'annexe II ; () ". Aux termes de l'annexe II du règlement : " Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : A. Documents relatifs à l'objet du voyage : () 6) pour des voyages entrepris pour raisons médicales : - un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : () 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé () ". Aux termes de l'article R. 6145-4 du code de la santé publique : " Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la jeune B E, née le 1er juillet 2009, a fait l'objet depuis le 21 décembre 2010 d'un suivi par un chirurgien de la clinique de Lille-Sud à Lesquin pour une pathologie dénommée " syndrome de Poland ". Pour justifier que le dossier produit à l'appui des demandes de visas pour la jeune B et pour sa mère en qualité d'accompagnatrice, comportait tous les justificatifs nécessaires à ses examens, la requérante produit un certificat en date du 1er février 2022, du docteur A D indiquant qu'une " intervention chirurgicale est très vraisemblable ", un justificatif d'un rendez-vous de consultation auprès du même médecin le 31 août 2022 à son cabinet à Lesquin, un certificat médical du directeur de l'hôpital de Yaoundé certifiant que l'enfant a déjà été opérée en France et que sa pathologie " nécessite une troisième intervention suivant le protocole établi initialement " ainsi qu'un certificat médical du médecin près de l'ambassade du Cameroun faisant état de la nécessité de sa prise " en charge dans l'établissement où la première intervention avait été réalisée " et " que cette prise en charge adéquate est impossible au Cameroun ". Si ces éléments permettent d'établir la nécessité d'un séjour en France pour raisons médicales, aucun de ces documents ne précise la durée, le coût et la nature exacte des soins qui doivent être prodigués en France. Par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces du dossier que Mme C disposerait des moyens financiers suffisants pour payer un traitement médical avec suivi orthopédique ou que ce dernier serait déjà réglé. Dans ces conditions, alors même que Mme C a réglé les frais médicaux afférents à ses précédents séjours en France et que les montants des consultations auraient été disponibles selon le docteur A D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités au motif tiré de ce que le dossier de demandes de visas était incomplet, en l'absence notamment de preuve du paiement préalable du traitement médical dont le montant n'est pas établi par les pièces produites. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée. 9. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de la nature des visas sollicités et du fait que la requérante n'établit pas que la jeune B ne pourrait pas bénéficier des soins nécessaires à sa pathologie au Cameroun ni de l'importance des conséquences d'une absence de prise en charge rapide à ce titre, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il suit de là que leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2211034_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel