TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211032_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme D B, représentée par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022, notifié le 9 août 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais à compter du jugement à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est insuffisamment motivée ; la décision ne précise pas sur quel critère de détermination le préfet s'est fondé pour estimer les autorités espagnoles compétentes ; elle ne fait mention que de manière très lacunaire de sa situation personnelle, des conditions défaillantes de sa prise en charge et de ses craintes en cas de retour en Espagne ; - les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour en Espagne à l'occasion de l'entretien individuel prévu par ces dispositions ; la préfecture doit justifier de la nécessité du recours à un interprète par téléphone ; il n'est pas établi que cet entretien a été mené par une personne qualifiée dans le respect de l'exigence de confidentialité; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de son état de santé et de sa particulière vulnérabilité, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 Règlement Dublin A ; - le préfet n'a pas procédé à un examen précis et circonstancié des risques avant renvoi au regard des risques de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3 § 2 du règlement Dublin A ; - la décision est illégale dès lors qu'elle ne mentionne pas les raisons pour lesquelles le préfet n'a pas fait application des articles 3 et 17§1 du règlement Dublin A ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022 à 15 heures : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné, - et les observations de Me Desfrançois, représentant Mme B, qui rappelle le parcours migratoire de la requérante et insiste plus particulièrement sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article 17§1 du règlement Dublin A dès lors que Mme B est une femme isolée, souffrant de troubles psychologiques et de douleurs au sein. Il rappelle les difficultés rencontrées en Espagne en raison des arrivées massives de migrants et les défauts de prise en charge en résultant. Il indique que Mme B ne pourrait pas poursuivre en Espagne les démarches médicales entreprises en France et que l'intégration des demandeurs d'asile transférés en Espagne dans le cadre de la mise en œuvre du règlement Dublin A est difficile. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 17 décembre 1993, déclare être entrée irrégulièrement en France le 12 mai 2022 et s'est présentée auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 25 mai 2022 pour solliciter l'asile. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier E ont fait apparaître que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Les empreintes digitales de l'intéressée ont été enregistrées dans le fichier E en Espagne le 10 décembre 2021 sous le numéro ES 21843732620. Les autorités espagnoles ont été saisies le 8 juin 2022 sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une prise en charge de l'intéressée et ont donné leur accord explicite le 17 juin 2022. Par un arrêté du 3 août 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre une décision de transfert aux autorités espagnoles. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert aux fins de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier E sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre A du règlement. 4. L'arrêté du 3 août 2022 mentionne, notamment, le règlement du 26 juin 2013 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état, de manière précise et complète, des éléments de fait sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé, notamment le relevé d'empreintes digitales effectués en Espagne et figurant au fichier E le 10 décembre 2021, pour estimer que l'examen de la demande présentée devant l'autorité française par Mme B relevait de la responsabilité de l'Espagne. Il mentionne en outre les éléments tirés de la situation personnelle, notamment médicale, de l'intéressée. Dès lors, il est régulièrement motivé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans E. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a attesté par sa signature, le 25 mai 2022, jour même de la présentation de sa demande d'asile, avoir reçu communication, dans une langue qu'elle a déclaré comprendre, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Mme B, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, mené avec l'assistance d'un interprète en langue Soussou qu'elle a déclaré parler, lire et comprendre, doit être regardée comme ayant reconnu, comme cela est précisé dans ce document, que ces informations lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend et que les informations contenues dans ces brochures lui ont en outre été également expliquées oralement dans le cadre de l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié 25 mai 2022 d'un entretien individuel, mené avec l'assistance d'un interprète de la société ISM Interprétariat en langue Soussou, dans une langue qu'elle a déclaré comprendre, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Aucun élément du dossier n'est propre à établir que cet entretien individuel, qui a été conduit dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, aurait été mené par une personne non qualifiée en vertu du droit national. La teneur de ce résumé, qui fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation familiale et administrative de la requérante à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation, établit que cet agent était qualifié et formé à cet effet. En outre, cette teneur établit, d'une part, que la requérante a bien compris l'objet et le contenu des informations à lui délivrées par voie écrite aux moyens des documents rappelés au point 6 de ce jugement et, d'autre part, qu'elle a été mise à même de faire état de toutes informations quelconques se rapportant à sa situation, notamment sur d'éventuels éléments de vulnérabilité. Enfin, contrairement à ce que Mme B soutient, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel et prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel dont s'agit aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Il suit de là que les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 9. En quatrième lieu, Mme B fait valoir que le préfet n'aurait pas pris en compte son état de santé avant d'édicter l'arrêté attaqué. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré lors de son entretien avec les services préfectoraux avoir des problèmes de santé, notamment des douleurs aux jambes et au sein droit, il apparaît qu'elle n'a consulté aucun médecin depuis son arrivée en Europe. Par ailleurs, si elle produit une ordonnance lui prescrivant du Tardyferon, une liste de trois rendez-vous auprès du service PASS, une convocation à une mammographie prévue le 29 septembre 2022 au centre hospitalier universitaire de Nantes et une attestation émanant du Cesame 44 faisant état d'une souffrance psychologique liée au parcours migratoire de la requérante, il ressort de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen attentif des problèmes de santé de l'intéressée et a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que ces éléments n'avaient pas constitué un obstacle à ses déplacements en France ou en Europe, que son état de santé ne s'était pas dégradé depuis son arrivée en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier l'état de santé de Mme B serait incompatible avec la mesure de transfert attaquée ou qu'elle ne pourrait bénéficier, en Espagne, d'une prise en charge adaptée, alors que les autorités de ce pays ont expressément accepté de la reprendre en charge. Par ailleurs, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoient, après consentement explicite du demandeur, que soit réalisé dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert, un échange de données concernant notamment la santé entre l'Etat procédant au transfert et l'Etat membre responsable. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de vulnérabilité, du défaut d'examen de l'impact de la mesure de transfert sur la situation de l'intéressée et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Dès lors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 12. Si Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité du fait de son parcours migratoire, ainsi que de ses problèmes de santé, et qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, elle n'établit toutefois pas les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans cet Etat. Si elle se prévaut par ailleurs d'articles de presse, des rapports sur la situation à Ceuta et Mellita de 2015, vers lesquelles elle n'a cependant pas vocation à être transférée, d'un rapport AIDA de 2020, ces documents généraux, et pour certains anciens, se bornent toutefois à mentionner des difficultés générales dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, et ne permettent pas d'établir que cet Etat serait, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'incapacité systémique d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile. L'intéressée ne démontre pas l'existence d'un risque sérieux que sa demande d'asile ne pourrait être traitée par les autorités espagnole dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et, ainsi que cela a été exposé au point 9, que son état de santé s'opposerait à la mesure de transfert litigieuse. La requérante ne démontre pas davantage qu'elle serait personnellement exposée, en cas de retour en Espagne, à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Theo Desfrançois et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKI Le greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°221103
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2211032_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel