TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211024_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, suivie de la production d'un mémoire et de pièces complémentaires le 6 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire à Téhéran de procéder à un nouvel examen de sa situation, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée en doctorat au sein de l'Ecole Nationale d'architecture de Nancy est prévue pour le 1er septembre 2022 et qu'elle a réservé une chambre chez l'habitant à compter de cette date et ce pour toute l'année scolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas la nature des " éléments suffisamment probants " et les " motifs sérieux " qui la fondent ; les voies de recours n'ont par ailleurs pas été complètement indiquées ; * il existe une perte de chance causée par des défaillances du système informatique de " campus France " pendant plusieurs semaines et notamment lors de son entretien du 20 juin 2022 durant lequel elle n'a pas eu la possibilité d'exprimer pleinement ses motivations et son projet d'étude en France ; * la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; sa demande n'a aucune autre fin que celle de continuer à apprendre la langue française et de lui permettre de suivre un doctorat. Le risque de détournement de l'objet du visa sera écarté. Elle dispose d'attaches familiales et professionnelles en Iran. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : alors qu'elle a été informée de son admission au sein de sa formation le 8 février 2022, la requérante n'a déposé sa demande de visa que le 26 juillet suivant. Elle n'avait également validé sa demande auprès de Campus France que le 22 mai 2022 alors qu'il lui était loisible de le faire dès le mois de février. Elle n'indique par ailleurs pas bénéficier d'une autorisation de rentrée tardive ; - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est suffisamment motivée ; le projet d'études de Mme B ne satisfait pas aux conditions de sérieux et de cohérence envisagées ; il y a un risque évident de détournement de l'objet du visa ; la requérante ne justifie par ailleurs pas disposer des moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 à 11 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2211024_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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