TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2211023_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 17 novembre 2022, la société anonyme d'économie mixte Nantes Métropole Gestion Équipement, représentée par Me Nativelle, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532 1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant l'installation photovoltaïque du groupe scolaire Joachim Du Bellay sis rue Maurienne à Thouaré-sur-Loire (44470) ; 2°) d'ordonner que l'expertise soit effectuée au contradictoire de la commune de Thouaré-sur-Loire, la SMACL (assureur de la commune de Thouaré-sur-Loire), de la société CETRAC (maître d'oeuvre), de la société AXA France Iard (assureur de la société Solar Ener Jade), de la Socotec (contrôleur technique), de la société Apave Nord-Ouest, de la société Libre Energie, de la société Ener 24, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de la société Ener 24), de la société Solarwatt France, de la société Chubb European Groupe SE, de la société RSA Luxembourg, et de la société Günther Spielberg GMBH+C.KG ; 3°) rejeter les demandes de mise hors de cause des sociétés Günther Spelsberg GMBH + CO.KG, RSA Luxembourg SA et CETRAC ; 4°) rejeter les demandes de compléments de mission car l'appréciation de l'expert sur les conséquences des désordres dénoncés dans le délai d'épreuve de 10 ans ne doivent pas se limiter à cette période ; 5°) rejeter les demandes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est titulaire depuis 2013 d'un bail emphytéotique administratif permettant l'installation de générateurs photovoltaïques sur la toiture de certains bâtiments appartenant à la commune de Thouaré-sur-Loire; - la commune de Thouaré-sur-Loire est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage d'école maternelle et élémentaire, rue Maurienne ; - des panneaux photovoltaïques ont été installés sur les toitures de l'école dans le cadre du bail emphytéotique administratif avec la commune ; - elle a fait procéder à l'installation d'une centrale photovoltaïque composée de 162 modules au sein du groupe scolaire Joachim Du Bellay ; - elle déplore les évènements compromettant le bon fonctionnement de l'installation, à savoir l'arrachage de câbles, la présence d'un larmier en zinc recouvrant une partie des panneaux du haut, et des défauts de fonctionnement ; - compte tenu de l'incendie survenu le 29 mars 2021 au sein de l'école La Halbarderie située sur la même commune, équipée d'une installation similaire, et pour éviter tout risque d'un nouvel incident, la centrale a été arrêtée et le champ photovoltaïque bâché ; - la demande de mise hors de cause de la société Günther Spelsberg GMBH + CO.KG est prématurée dès lors que la constatation des boîtiers de jonction sur ce site n'a pas encore eu lieu ; - la demande de mise hors de cause de la RSA Luxembourg SA ne peut être examinée par le juge des référés au regard de la nature précise des garanties d'assurance souscrites ; - la demande de mise hors de cause de la société CETRAC doit être écartée car le risque d'incendie invoqué est réel ; - sa qualité de maître d'ouvrage est établie ; - il n'y a pas lieu de demander à l'expert de préciser à l'expert si le risque d'incendie se réalisera dans les dix ans à compter de la réception des travaux ; - dans ces conditions, une expertise rendue au contradictoire des différents protagonistes s'avère utile. Par deux mémoires, enregistrés les 13 septembre et 6 octobre 2022, la société Solarwatt France et la société Chubb European Group, représentées par Me Dufour, demandent au juge des référés, dans leur dernier état de leurs écritures, de : 1°) leur donner acte des leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise ; 2°) désigner M. B en qualité d'expert ; 3°) d'ordonner que les opérations d'expertise se tiennent au contradictoire des patries appelées à l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Ener 24, demandent au juge des référés : 1°) de leur décerner acte de leurs plus expresses et réserves ; 2°) d'ordonner que les opérations d'expertise soient contradictoires aux parties appelées à l'instance ; 3°) d'ordonner que les frais à valoir sur les opérations d'expertise soient supportés par la société NGE. Elles informent le tribunal que la société Ener 24 a succédé à la société Libre Energie, chargée de la maintenance de la centrale photovoltaïque. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre et 13 décembre 2022, la société AXA France Iard, représentée par Me Jonquet, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de faire droit à la demande d'expertise et de l'ordonner au contradictoire des parties à l'instance ; 2°) de désigner M. B en qualité d'expert avec la mission indiquée dans ses écritures, notamment d'indiquer, dans le cas d'un risque incendie, s'il est certain qu'il se réalisera dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception ou dès la remise en service de l'installation. Elle soutient que : - elle intervient en qualité d'assureur de la société Solar Ener Jade , chargée de la fourniture et de l'installation de la centrale photovoltaïques ; - les travaux d'installation de la centrale photovoltaïque ont été réceptionnés le 6 septembre 2012, antérieurement à la signature du bail emphytéotique du 25 janvier 2013 ; par conséquent, à la date d'installation de la centrale photovoltaïque, la société NGE n'avait aucun droit réel sur cette installation et ne peut donc prétendre à la qualité de maître d'ouvrage, ni bénéficier des principes dont s'inspirent les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; - la couverture assurantielle de la société Solar Ener Jade exclut explicitement les activités d'installation à énergie solaire en couverture en intégration au bâti. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre, 24 novembre et 20 décembre 2022, la société Günther Spelsberg GMBH + CO.KG, représentée par Me Endrös, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'être mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, - de juger les protestations et réserves qu'elle formule quant à l'exposé des faits, la mission de l'expert, les responsabilités encourues et la traçabilité des boitiers équipant les modules photovoltaïques, ainsi que sur le tribunal compétent et la loi applicable à une éventuelle action au fond ; - de juger qu'elle se réserve le droit de soulever toute exception de procédure et de défense au fond ; - de compléter la mission d'expertise sur la vérification par l'expert de la provenance et l'établissement de la traçabilité des boitiers de jonction équipant les modules photovoltaïques ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société AXA France Iard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi qu'elle est le fournisseur des boitiers de jonction des modules photovoltaïques ; son implication dans le sinistre n'est pas démontrée et sa participation à l'expertise n'est donc pas utile ; - lors du démontage de l'installation photovoltaïque qui a été effectué les 30 et 31 mai 2022 lors de l'expertise judiciaire dans le cadre de l'incendie de l'école de la Halbarderie, il a été constaté que les boîtiers de jonction équipant les modules photovoltaïques sont de marque Centrosolar. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre, 2 décembre 2022, et le 17 janvier 2023, la société RSA Luxembourg SA, représentée par Me Ravit, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de la mettre hors de la cause ; 2°) à titre subsidiaire, - de juger les protestations et réserves qu'elle formule quant à l'exposé des faits, la mission de l'expert, les responsabilités encourues et la traçabilité des boitiers équipant les modules photovoltaïques, ainsi que sur le tribunal compétent et la loi applicable à une éventuelle action au fond ; - de juger qu'elle se réserve le droit de soulever toute exception de procédure et de défense au fond ; - de compléter la mission d'expertise sur la vérification par l'expert de la provenance et l'établissement de la traçabilité des boitiers de jonction équipant les modules photovoltaïques ; 3°) de mettre à la charge de la société NGE la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expertise à son encontre n'est pas utile dès lors que les garanties d'assurance souscrites par la société Centrosolar Group AG ne sont pas mobilisables en raison du terme expiré des périodes d'assurances ; - il n'est pas démontré que la société Centrosolar Group AG serait le fabricant des panneaux photovoltaïques. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la société CETRAC, représentée par Me Haudebert, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, - de juger les protestations et réserves qu'elle formule quant à l'exposé des faits, la mission de l'expert, les responsabilités encourues, le tribunal compétent et la loi applicable à une éventuelle action au fond ; - d'ordonner l'expertise au contradictoire des parties à l'instance ; 3°) de mettre à la charge de la société NGE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'existe pas de désordre de nature à légitimer la mesure d'expertise ; - son implication dans les dysfonctionnements évoqués n'est pas démontrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la société Libre Energie, représentée par Me Liaud-Fayet, demande au juge des référés : 1°) de faire droit à la demande d'expertise et de l'ordonner au contradictoire des parties à l'instance ; 2°) d'ordonner l'expertise au contradictoire des parties à l'instance ; 3°) de désigner M. B en qualité d'expert avec la mission indiquée dans ses écritures. Elle soutient qu'elle est intervenue au titre de la maintenance des installations en application d'une convention conclue le 28 novembre 2014 qui a pris fin le 31 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la société Socotec Construction, représentée par Me Draghi-Alonso, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Thouaré-sur-Loire et la SMACL Assurances, représentées par Me Jacq-Moreau, demande au juge des référés : 1°) de faire droit à leur demande d'être associée à la requête aux fins d'expertise judiciaire ; 2°) d'ordonner la mesure d'instruction à leur bénéfice et au contradictoire des parties appelées à l'instance ; 3°) de prendre acte de leurs réserves quant aux faits présentés et les garanties susceptibles d'être appliquées. La requête a été communiquée à la société Apave Nord-Ouest, qui n'a pas présenté de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. La société Nantes Métropole Gestion Équipement, société anonyme d'économie mixte, est titulaire depuis 2013 d'un bail emphytéotique administratif permettant l'installation de générateurs photovoltaïques sur la toiture de certains bâtiments appartenant à la commune de Thouaré-sur-Loire. Cette dernière est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage d'école maternelle et élémentaire Joachim Du Bellay sis rue Maurienne. Dans le cadre du bail emphytéotique administratif, la société Nantes Métropole Gestion Équipement a fait procéder à l'installation d'une centrale photovoltaïque composée de 162 modules au sein du groupe scolaire Joachim Du Bellay et, par un acte d'engagement du 5 septembre 2011, a confié à la SAS Solar Ener jade l'installation de la centrale photovoltaïque. La société Nantes Métropole Gestion Équipement, chargée de la maintenance et de la réparation de ces équipements, a notamment constaté l'arrachage de câbles, la présence d'un larmier en zinc recouvrant une partie des panneaux du haut, et des défauts de fonctionnement. À la suite d'une première expertise judiciaire intervenue après l'incendie survenu le 29 mars 2021 au sein de l'école La Halbarderie située sur la même commune et équipée d'une installation similaire, la centrale photovoltaïque de l'école Joachim Du Bellay a été arrêtée et le champ photovoltaïque bâché. La société Nantes Métropole Gestion Équipement demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les origines, les causes et les conséquences des désordres et dysfonctionnements de l'installation photovoltaïque de l'école Joachim Du Bellay à Thouaré-sur-Loire, d'évaluer l'importance et le coût des dégâts, ainsi que les différents préjudices subis. Sur les demandes de mises hors de cause : 2. La société Günther Spelsberg GMBH + CO.KG, fabricant des boitiers de connexion des modules de connexion des panneaux photovoltaïques, demande au juge des référés d'être mise hors de cause et soutient qu'il n'est pas établi qu'elle est le fabricant des modules en cause. Toutefois, en l'état de l'instruction, il n'est pas exclu que les boitiers installés par la société Centrosolar Group AG, fabricant des modules photovoltaïques, soient fabriqués par la société Günther Spelsberg GMBH + CO.KG. Par ailleurs, la mise en cause de cette société, sollicitée par la société Nantes Métropole Gestion Équipement qui s'oppose expressément dans ses écritures à sa mise hors de cause, ne constitue qu'une simple mesure d'instruction ne préjugeant pas de la responsabilité de la société Günther Spelsberg GMBH + CO.KG, et présente donc un caractère utile. La demande de cette dernière tendant à sa mise hors de cause doit ainsi être rejetée. 3. Par ailleurs, la société RSA Luxembourg, assureur de la société Centrosolar Group AG intégrée depuis à la société Solarwatt, fabricant et distributeur des panneaux photovoltaïques, demande au juge des référés d'être mise hors de cause au motif que les garanties d'assurance souscrites par la société Centrosolar Group AG, ne sont pas mobilisables en raison du terme expiré des périodes d'assurances. Toutefois, et ainsi que cela a été dit au point précédent, la présente mission d'expertise ne constitue qu'une simple mesure d'instruction et il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, la nature précise des garanties contractuelles souscrites. La mesure d'expertise n'est donc pas dépourvue d'utilité à son encontre. Ainsi, la demande de la société RSA Luxembourg tendant à sa mise hors de cause doit être rejetée. 4. Enfin, la société CETRAC, maître d'œuvre de l'opération d'installation, demande au juge des référés d'être mise hors de cause. Cette société ne démontre pas toutefois être manifestement étrangère au présent litige. Sa mise en cause, sollicitée par la société Nantes Métropole Gestion Equipement qui s'oppose également expressément dans ses écritures à sa mise hors de cause, ne constitue qu'une simple mesure d'instruction ne préjugeant pas de la responsabilité de la société CETRAC, et présente donc un caractère utile. La demande de cette dernière tendant à sa mise hors de cause doit ainsi être rejetée. Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 5. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 6. En premier lieu, si la société Axa France Iard, assureurs de la société soutient que la demande d'expertise présentée par la société Nantes Métropole Gestion Équipement est dépourvue d'utilité à son égard dès lors qu'elle ne peut prétendre à la qualité de maître d'ouvrage des équipements qui ont été installés avant la conclusion du bail emphytéotique, il ne résulte pas de l'instruction que la société Nantes Métropole Gestion Équipement n'aurait pas la qualité de maître d'ouvrage. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France IARD doit être écartée. 7. En second lieu, en raison des désordres et dysfonctionnements constatés sur l'installation photovoltaïque de l'école Joachim Du Bellay et en présence d'un risque non négligeable d'incendie sur cette installation, la mesure d'expertise judiciaire demandée par la société Nantes Métropole Gestion Équipement revêt, en l'espèce, un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. 8. En revanche, il n'y a pas lieu en l'espèce que l'expert se prononce sur la réalisation certaine d'un risque incendie dans un délai de 10 ans à compter de la réception de l'installation ou dès sa remise en service. La demande en ce sens présentée par la société Axa France Iard, assureur de la société Solar Ener Jade doit être écartée. Sur l'identité de l'expert : 9. Si la société Solarwatt France, la société Chubb European Group, la société AXA France Iard et la société Libre Energie proposent la désignation de M. B, expert spécialisé en explosion et incendie qui est déjà intervenu pour une expertise similaire dans la même commune, il n'appartient pas en principe aux parties de suggérer la désignation d'experts nominativement identifiés qui auraient leur préférence. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, rien ne s'oppose, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, à ce qu'au stade du référé-instruction, M. B, expert, soit désigné. Sur les réserves exprimées : 10. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de pré-rapport : 11. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 12. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des sociétés Günther Spelsberg GMBH + CO.KG, RSA Luxembourg SA, et CETRAC présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, inscrit au tableau des experts agréés auprès de la cour d'appel de Rennes à la rubrique C-01.09 " Explosion-Incendie ", exerçant à la société AG2I, L'Alma, à Saint Etienne-de-Montluc (44360), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux à l'école Joachim Du Bellay à Thouaré-sur-Loire, en présence de toutes les parties ; 2°) prendre connaissance de tous documents se rapportant aux marchés passés par le maître d'ouvrage pour les besoins des travaux d'installation de la centrale photovoltaïque de l'école Joachim Du Bellay ; 3°) décrire les conditions d'installation de la centrale photovoltaïque située en couverture de l'école Joachim Du Bellay ; 4°) constater les désordres et dysfonctionnements constatés sur l'installation photovoltaïque et les décrire ; 5°) entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 6°) rechercher les causes et origines des désordres et dysfonctionnements en cause, en distinguant les désordres qui pourraient être en lien avec un défaut de mise en œuvre de la centrale, un défaut du matériel composant l'installation, un défaut de maintenance, ou un défaut venant d'un évènement extérieur ; en cas de causes multiples, déterminer la part de chacune d'elles ; 7°) dire si des travaux conservatoires doivent être réalisés dans l'urgence, et dans ce cas, les déterminer et les chiffrer ; 8°) déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux ; 9°) fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues en distinguant la mise en œuvre de l'installation, la fourniture de l'installation, sa maintenance et d'éventuels évènements extérieurs, et sur les préjudices subis par la commune requérante, le maître d'ouvrage et l'exploitant de la centrale photovoltaïque. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif. Article 4 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : - la société Nantes Métropole Gestion équipement, - la commune de Thouaré-sur-Loire, - la SMACL Assurances (assureur de la commune de Thouaré-sur-Loire), - la société Solarwatt, - la société Ener 24, - la société AXA France Iard (assureur de la société Solar Ener Jade), - la société Socotec, - la société Apave Nord-Ouest, - la société Libre Energie, - la société MMA Iard (assureur de la société Ener 24), - la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société Ener 24), - la société RSA Luxembourg (assureur des sociétés Centrosolar Group AG, Centrosolar Sonnentromfabrik et Centrosolar France devenue Solarwatt France), - la société Günther Spelsberg GMBH + CO.KG, - la société Chubb Insurance Company Of Europe (assureur de la société Solarwatt), - la société CETRAC. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 mars 2024. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nantes Métropole Gestion équipement, à la commune de Thouaré-sur-Loire, à la SMACL Assurances, à la société Solarwatt, à la société Ener 24, à la société AXA France Iard, à la société Socotec, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Libre Energie, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société RSA Luxembourg, à la société Günther Spelsberg GMBH + CO.KG, à la société Chubb Insurance Company Of Europe, à la société CETRAC, et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 4 août 2023. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2211023_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel