TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2211009_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 8 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - le signataire de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée de défaut de motivation et d'absence d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît le droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à la notification ou la lecture en audience publique de la décision de rejet de sa demande d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces qui ont été enregistrées le 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme E a lu son rapport et entendu les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. A, présent et assisté de M. D, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er avril 1978 à Elazig (Turquie), est entré en France pour y solliciter l'asile le 10 décembre 2019. Après rejet de celle-ci, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mars 2022, il a fait l'objet, le 17 juin 2022, d'un arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence du signataire : 2. Par un arrêté n° 2021-2400 du 15 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C F, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen préalable sérieux et complet de la situation du requérant. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 13 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. En l'espèce, le requérant ne fait pas état d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 7. M. A soutient qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français et que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui accorder le statut de réfugié, n'a pas été lue en audience publique ni notifiée. Toutefois, il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet, qui n'est pas tenu de produire une copie de l'accusé de réception de cette notification, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mars 2022 a été notifiée au requérant le 11 avril 2022. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce qui, en vertu des dispositions du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à preuve du contraire. 8. En quatrième lieu, le requérant ne produit aucune pièce permettant de justifier de son insertion personnelle, professionnelle ou familiale en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Le requérant ne justifie pas des risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La magistrate désignée, K. E La greffière, E. Kangou La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2211009_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel