TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211005_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, complétée le 17 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle " passeport - talent " mention " carte bleue européenne " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a conclu un contrat de travail à temps plein avec une société française ce qui a conduit le consul de France à l'admettre au bénéfice de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " ainsi qu'un visa d'entrée, qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 14 septembre 2022 et n'a reçu aucune réponse avant l'expiration de son visa, le 7 novembre 2022, que son contrat de travail a été suspendu, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que le consul de France ne lui a pas retiré le bénéfice de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu de la requête, l'intéressé ayant été convoqué le 9 décembre 2022 pour se voir remettre son titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 6 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Pouly, prend acte du non-lieu à statuer mais maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A C, ressortissant tunisien né le 2 décembre 1990 au Maroc, a signé le 19 avril 2022 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société " FI-Makers " de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) comme consultant. Il est entré en France le 2 septembre 2022 muni d'un visa ainsi que d'une carte de séjour pluriannuelle délivrés par les autorités consulaires françaises à Tunis sur le fondement du de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant la mention " passeport - talent / carte bleue européenne ". Il a déposé, le 14 septembre 2022, sa demande de titre de séjour sur ce fondement en préfecture du Val-de-Marne et n'a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances. A l'expiration de son visa, le 7 novembre 2022, son contrat de travail a été suspendu. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle " passeport - talent " mention " carte bleue européenne " auquel il a droit. Postérieurement à sa requête, soit le 17 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a remis une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 février 2023 et, l'a convoqué le 9 décembre 2022 à 9 heures pour lui remettre son titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense avoir convoqué l'intéressé le 9 décembre 2022 à 9 heures pour lui remettre son titre de séjour pluriannuel. Le requérant ne soutenant pas, près de trois mois plus tard, que cette remise n'ait pas été effectuée, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2: l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2211005_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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