TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211004_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 2022 et 12 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 29 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-147 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 15 avril 1985, est entrée en France le 2 novembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour et déclare y être demeurée depuis lors. Le 11 octobre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a conclu un pacte civil de solidarité en 2013 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'agent de sécurité depuis 2013, avec lequel elle a trois enfants, nés en France en 2013, 2015 et 2017. Dans ces conditions, en dépit de l'absence d'insertion professionnelle de la requérante, celle-ci est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2022 portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative compétente délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 août 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 250 euros à son avocate, Me Leboul, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A le somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à Me Leboul la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2211004_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel