TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211004_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 15 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Loichot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - sa situation médicale est extrêmement délicate ; contrairement aux conclusions de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, elle ne pourrait être correctement suivie médicalement dans son pays d'origine ; le défaut de traitement aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; elle est isolée au Sénégal où son père ne peut subvenir à ses besoins, sa mère étant décédée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne, qui transmet les pièces utiles du dossier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023 2023 à 12 heures. Par une décision du 15 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 29 mars 1986 à Diamaguene (Sénégal), a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de malade à Mme B, le préfet de Seine-et-Marne a relevé, en s'appropriant le sens de l'avis du 27 juillet 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qu'il avait recueilli, que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée, celle-ci peut cependant bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. D'une part, Mme B soutient que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors que cette circonstance n'est pas contredite par le préfet de Seine-et-Marne qui s'est approprié, ainsi que cela a été dit, l'avis du collège des médecins de l'OFII du 27 juillet 2022. D'autre part, Mme B, qui soutient qu'elle ne pourrait avoir d'accès effectif aux soins et suivis nécessaires dans son pays d'origine au vu de sa situation personnelle et professionnelle pour éviter toute complication, potentiellement mortelle, due à sa pathologie cardiaque, se borne à joindre à sa requête différentes pièces de nature médicale telles que, notamment, des comptes rendus d'hospitalisations et d'examens médicaux et des résultats d'analyses biologiques attestant de l'existence d'une prise en charge médicale en France, incluant notamment la prise régulière de deux médicaments, un bilan cardiaque annuel et un suivi dentaire, sans produire de certificats médicaux précisant les modalités du suivi nécessité par son état de santé. En outre, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'au vu de sa situation personnelle, notamment de son isolement au Sénégal, et professionnelle, elle ne pourrait avoir accès au suivi médical nécessité pas son état de santé. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme contredisant sérieusement l'avis du collège des médecins de l'OFII du 27 juillet 2022 selon lequel elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction qu'elle a présentées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2211004_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel