TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211000_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 mai 2022 et le 5 juillet 2022, M. B E, représenté par Me Velasco, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à Me Velasco, son avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant gabonais né le 14 octobre 1966 et entré en France le 11 avril 2018 sous couvert de son passeport muni d'un visa long séjour à la suite de son mariage au Gabon avec une ressortissante française, a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 17 juin 2019 au 16 juin 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 19 août 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort à la fois de l'arrêté et du mémoire en défense produit, et il n'est pas contesté par le requérant, que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par Mme D A. Par un arrêté n° 2021-00539 du 9 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation, de manière suffisamment précise, à Mme A, attachée principale d'administration de l'Etat placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application, indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé, en faisant état de la séparation de l'intéressé d'avec son épouse telle qu'il l'a déclarée sur la " fiche de salle " et de l'absence de justification d'une communauté de vie avec celle-ci. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. E de comprendre les motifs du refus qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. E avant de refuser de renouveler son titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. S'il est constant que M. E est toujours marié à son épouse, de nationalité française, et s'il soutient que l'élection de deux domiciles distincts correspond à un choix de vie du couple dont la vie commune n'est pas interrompue pour autant, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la déclaration de main courante du 18 mai 2021 produite par le requérant, que son épouse a entamé une procédure de divorce et ne souhaite pas le revoir. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants, dont deux sont mineurs, résident à l'étranger. Enfin, s'il a fait preuve d'une volonté d'intégration, notamment par le travail, et s'il justifie de parents ou de relations en France, il n'y était présent que depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté et n'y était entré qu'à l'âge de cinquante-et-un ans. Dans ces conditions, en refusant de renouveler à M. E son titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. E. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de police de Paris et à Me Velasco. Délibéré après l'audience du 13 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Béal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2211000_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel