TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210998_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août et 25 novembre 2022, Mme A C B, représentée par Me Zoleko, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 11 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision consulaire ; - cette décision est insuffisamment motivée en droit ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont inopérants ou ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 7 juillet 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 11 octobre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision du 11 octobre 2022 et les moyens de la requête doivent, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision consulaire, être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré du défaut de sérieux et de cohérence du projet d'études de l'intéressée, de sorte qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 3. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'un master en droit des affaires obtenu à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala, s'est inscrite au titre de l'année 2022/2023 au sein de l'institut supérieur du droit pour y suivre, sur place, une formation en mastère 1 spécialité droit de l'entreprise et du numérique. Elle souhaite ensuite devenir avocate. Si le service de coopération et d'action culturelle a émis un avis défavorable au projet d'études, au motif que l'établissement au sein duquel Mme B a été admise n'est pas reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la recherche, cette circonstance ne permet pas de conclure à l'absence de sérieux du projet de l'intéressée, dont le parcours a été considéré cohérent et continu. La circonstance que cette formation soit également disponible à distance ne suffit par ailleurs pas à établir que l'intéressée entendrait en réalité solliciter le visa à d'autres fins que le projet d'études. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, sous réserve que l'intéressée bénéficie d'une nouvelle date de rentrée ou d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions prévues au point 6 du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2210998_20230116
Données disponibles
- Texte intégral