TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210998_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme B D, née A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 5 avril 2022 par lesquelles le centre d'action sociale du 20ème arrondissement de Paris a refusé de lui octroyer l'allocation de soutien aux parents d'enfants handicapés, Paris Energie Famille et Paris Logement Famille, ensemble les décisions du 20 avril 2022 rejetant ses recours gracieux . Elle soutient qu'elle doit être regardée comme remplissant les conditions d'octroi de ces aides dès lors qu'elle a perçu en 2020 des arriérés de la pension alimentaire que lui devait son ex-époux depuis quatre ans et qu'en toute hypothèse, ses revenus déclarés sont inférieurs à 5 000 euros par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le centre d'action sociale de la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, née A, mère d'un enfant reconnu handicapé, a sollicité le 30 mars 2022 auprès du centre d'action sociale du 20ème arrondissement de la ville de Paris le bénéfice, notamment, de l'allocation de soutien aux parents d'enfants handicapés, de Paris Energie Famille et de Paris Logement Famille. L'octroi de ces aides sociales facultatives lui a été refusé par des décisions du 5 avril 2022. Elle a présenté à leur encontre des recours gracieux qui ont été expressément rejetés par des décisions du 20 avril 2022. Sur l'office du juge : 2. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. D'autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 4. Il en résulte qu'en l'espèce, la requérante, qui n'a formellement demandé au tribunal que l'annulation des décisions du 20 avril 2022 par laquelle le directeur du centre d'action sociale du 20ème arrondissement de Paris a rejeté son recours gracieux à l'encontre de ses précédentes décisions du 5 avril 2022 refusant de lui octroyer le bénéfice de l'allocation de soutien aux parents d'enfants handicapés, de Paris Energie Famille et de Paris Logement Famille doit être regardée comme sollicitant également l'annulation desdites décisions du 5 avril 2022. Sur les conclusions de la requête : 5. Aux termes de l'article 5 du A du titre I du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris : " () il est tenu compte () pour la détermination des ressources du (des) demandeur(s) : / - soit du montant des revenus déclarés () / - soit de l'ensemble des ressources personnelles. ". Pour l'application de ces dispositions, le revenu déclaré de l'année de référence mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, pris en compte pour la détermination des ressources en vue de la détermination du droit du demandeur à une aide sociale facultative prévue par le règlement municipal susvisé, doit s'entendre comme correspondant à la somme arithmétique des revenus catégoriels tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant toute déduction ou tout abattement. 6. Il résulte de l'instruction que, pour déterminer les droits de Mme D à l'allocation de soutien aux parents d'enfants handicapés, à Paris Energie Famille et à Paris Logement Famille, le centre d'action sociale du 13ème arrondissement de la Ville de Paris s'est fondé sur l'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 de l'intéressée. Il résulte de l'article 5 du A du titre I du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris précité qu'il pouvait légalement le faire en l'absence d'avis d'imposition plus récent à la date de la décision attaquée. La requérante ne fait par ailleurs pas valoir en défense qu'il y aurait eu lieu de tenir compte en l'espèce non du montant de ses revenus déclarés à l'administration fiscale mais de l'ensemble de ses ressources personnelles 7. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les salaires et les pensions alimentaires que Mme D a perçus en 2020 se sont élevés respectivement à 49 534 et 12 470 euros, soit un total de 62 004 euros. La circonstance qu'elle ait bénéficié du versement en 2020 d'arriérés de pensions alimentaires dues par son ex-époux est à cet égard sans incidence sur la détermination de ses ressources. Par ailleurs, contrairement à ce que la requérante fait valoir, il n'y avait pas lieu pour le centre d'action sociale de la ville de Paris de tenir compte de l'abattement spécial de 10% dont elle a bénéficié sur ses revenus catégoriels constitués de salaires et de pensions en application de la législation fiscale. Il y avait enfin également lieu pour le centre d'action sociale de la ville de Paris de tenir compte des revenus des capitaux mobiliers de Mme D avant toute déduction ou abattement. 8. Alors qu'il ressort de l'annexe au règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris susvisé que le plafond de ressources pour être admis au bénéfice de l'allocation de soutien aux parents d'enfants handicapés, à Paris Energie Famille et à Paris Logement Famille est fixé à 5 000 euros par mois soit 60 000 euros par an, Mme D ne pouvait donc bénéficier de ces aides sociales facultatives. 9. Il en résulte que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D, née A, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, née A, et au centre d'action sociale de la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le magistrat désigné, V. C Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2210998_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel