TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210997_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. C A D doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " Recherche d'emploi ou création d'entreprise ".
Il soutient que, de nationalité marocaine, il a bénéficié de titre de séjour en qualité d'étudiant et a fait une demande de titre de séjour portant la mention " Recherche d'emploi / création d'entreprise " mais qu'il n'a eu aucune réponse, sans des prolongations d'instruction, que la mesure demandée est urgente car il est maintenant dans une situation illégale et qu'elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée à l'intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A D, ressortissant marocain né le 4 décembre 1994 à Sidi Belyout (Casablanca), entré en France muni d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant et a déposé une demande de carte de séjour portant la mention " Recherche d'emploi ou création d'entreprise " en préfecture du Val-de-Marne le 26 mai 2022. Des attestations de prolongation d'instruction lui ont été remises dont la dernière était valable jusqu'au 9 septembre 2022. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 1er décembre 2022 à
15 heures 20 pour le dépôt de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ; () ".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense qu'elle avait convoqué l'intéressé pour le 1er décembre 2022 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " Recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Le requérant ne soutenant pas, plus de trois mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'il ne lui a pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A D.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2210997_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA