TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210988_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 août et 5 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir sans délai, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve pour Me Perrot de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est demandeur d'asile et en situation d'extrême vulnérabilité eu égard à son état de santé, qui l'empêche de se déplacer et de garder une pose statique, de sorte qu'il n'est pas à même de se rendre aux lieux de distribution de repas, ne mange quasiment plus et a déjà perdu plusieurs kilos ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée en fait comme en droit dès lors que l'OFII ne précise pas les raisons pour lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est totalement retiré ; * elle est entachée de trois vices de procédure dès lors, d'une part, que la cessation des conditions matérielles d'accueil a pris effet avant que la décision lui en soit notifiée et, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié d'un entretien de vulnérabilité et enfin, qu'il n'est pas davantage établi qu'une information lui a été donnée dans une langue qu'il comprend au guichet unique ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences graves qu'elle pourrait avoir sur sa situation personnelle dès lors qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités et qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité du fait de son statut de demandeur d'asile et qu'il ne peut satisfaire ses besoins les plus essentiels ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource et qu'il ne peut satisfaire ses besoins les plus essentiels. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que M. A s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en se soustrayant volontairement à sa mesure d'assignation à résidence, de sorte qu'il a été déclaré en fuite et a méconnu les exigences des autorités chargées de l'asile en toute connaissance de cause et que, âgé de 37 ans et sans charge de famille sur le territoire, il ne présente pas une situation de vulnérabilité ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 22 août 2022 sous le numéro 2210970, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés ; - et les observations de Me Perrot, avocate de M. A présent à l'audience qui insiste à la barre sur l'urgence découlant de l'extrême vulnérabilité de ce dernier et conteste par ailleurs qu'il puisse être considéré comme étant en fuite alors qu'il a honoré son obligation de présentation à l'exception de deux jours où il n'était pas en mesure de se déplacer en raison de son état de santé, qui n'a pas été prise en compte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant Guinéen né le 1er janvier 1985, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 1er mars 2022. Il a été placé en procédure " Dublin " et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par des arrêtés du 12 mai 2022, le préfet de Loire-Atlantique a décidé de le transférer aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient qu'il est demandeur d'asile et en situation d'extrême vulnérabilité eu égard à son état de santé, qui l'empêche de se déplacer et de garder une pose statique, de sorte qu'il n'est pas à même de se rendre aux lieux de distribution de repas, ne mange quasiment plus et a déjà perdu plusieurs kilos. Eu égard aux éléments ainsi exposés et non sérieusement contestés, ainsi qu'aux pièces produites à l'appui de la requête, et compte tenu de la particulière vulnérabilité du requérant eu égard à son état de santé, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen soulevé par le requérant à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 7 juillet 2022 par laquelle l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Perrot de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1err : L'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'OFII a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'OFII versera à Me Perrot, avocate de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 8 septembre 2022. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2210988_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel