TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210985_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme C A, représenté par Me Nesri, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure le 21 septembre 2022. Par une ordonnance en date du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise enregistré le 21 mars 2023, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 16 mai 2022, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 6 juillet 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Par l'arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. L'arrêté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à l'autorité administrative d'assortir la décision portant refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté contesté est, dès lors, aussi suffisamment motivé en tant qu'il fait obligation à Mme A de quitter le territoire français. 4. Les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays destination auraient été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions nécessaires à l'examen de leur bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions nécessaires à l'examen de son bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. Il résulte de ce précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A, doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2210985_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel