TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210982_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 5 septembre 2022, M. A C B , représenté par Me Verite, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence particulière, la date du dépôt de sa demande de visa étant conditionnée à l'obtention d'un logement dans une résidence gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) et qu'il a été autorisé à effectuer une rentrée tardive, laquelle a été fixée au plus tard au 30 septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie des ressources nécessaires suffisantes pour la prise en charge de l'ensemble de ses frais durant l'année universitaire à venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que le requérant a manqué de diligence, et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable formé contre la décision contestée enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 19 août 2022. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Vérité, représentant M. C B, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. Il fait valoir que le requérant pouvait déposer sa demande de visa sans attendre la confirmation de sa réservation d'un logement au CROUS. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 20 mars 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C B a été admis à suivre la formation de " master en management international " dispensée par l'école de management de Normandie, qu'il a été autorisé à intégrer au plus tard, le 30 septembre 2022, date à laquelle le délai dont dispose la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour statuer n'aura pas expiré. Par ailleurs, l'intéressé a été informé par courrier du 21 avril 2022 de son acceptation au sein de cette formation et s'est acquitté du paiement de ses frais de dossier auprès de Campus France, le 22 juin 2022, soit dans un délai qui ne caractérise pas un manque de diligence, eu égard à la date de début de sa formation. De plus, M. C B a, par la suite, présenté sa demande de visa, le 22 juillet 2022, quelques jours après avoir pu réserver un logement au sein d'une résidence universitaire, et ainsi justifier de la fiabilité de ses conditions de logement auprès des autorités consulaires. Par suite, il résulte de l'instruction que le requérant ne s'est pas placé, par ses agissements, dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par ailleurs, comme il a été dit, la date de rentrée tardive de M. C B a été fixée au 30 septembre 2022, alors qu'il n'est pas contesté que cette formation est cohérente avec son parcours universitaire et son projet professionnel. Le fait d'être privé de la possibilité de suivre cette formation porte ainsi un préjudice direct et immédiat à l'intéressé. Par suite, le requérant démontre l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration, saisie le 19 août 2022, ait statué sur le recours introduit devant elle. 5. D'autre part, le moyen invoqué par M. C B, à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision litigieuse, en ce qu'il justifie de ressources suffisantes pour le financement de sa formation et de son séjour en France, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C B,et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 8 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer à M. C B un visa de long séjour en tant qu'étudiant est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de M. C B, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2210982_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel