TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2210965_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 août 2022, enregistrée le 19 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 13 août 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 3 décembre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - la décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barès, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 5 août 1988, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Haut-Rhin, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 3 décembre 2021. Elle demande l'annulation de la décision du 27 juin 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a été condamnée à une amende de 300 euros par ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Mulhouse le 11 janvier 2017 pour avoir commis des faits de conduite de véhicule sans assurance le 6 décembre 2016. 4. Si leur matérialité n'est pas contestée, les faits reprochés à Mme B étaient anciens à la date de la décision attaquée. Eu égard à leur nature et dès lors que l'intéressée n'a commis aucune autre infraction, ni aucun fait sujet à caution depuis leur commission, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision en litige doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 27 juin 2022 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2210965_20250128
Données disponibles
- Texte intégral