TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210958_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête, M. B A demande au tribunal les arrêtés du 5 novembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à ladite obligation et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - la compétence du signataire des décisions attaquées n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les droits de la défense ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu son droit à la vie privée et familiale " et / ou l'intérêt supérieur de l'enfant ". Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Norval-Grivet ; - les observations de Me Boujnah, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et soutient, en outre, à l'encontre de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'était pas territorialement compétent, et à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ à M. A, que cette décision est illégale en l'absence de menace à l'ordre public établie à défaut de condamnation pénale pour défaut de permis de conduire et compte tenu de l'entrée régulière en France de M. A ; - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 9 avril 1989 à Tunis (Tunisie), a été interpellé le 4 novembre 2022 pour défaut de permis de conduire sous couvert de faux documents. Par deux arrêtés du 5 novembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 3. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. Si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'irrégularité de la situation de M. A a été constatée à la suite de son interpellation par les services de police à Paris, permettant ainsi au préfet de police de constater l'irrégularité du séjour de l'intéressé. 5. D'autre part, par arrêté n° 2022/00814 du 13 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 18 juillet 2022, le préfet de police a donné à Mme D C, attachée d'administration, délégation pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté n'est pas fondé et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-6 dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. Les décisions du 5 novembre 2022 du préfet de police mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et, notamment, visent les articles L. 611-1 5°, L. 612-2, L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. A ainsi que les circonstances pour lesquelles l'autorité préfectorale estime que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Elles indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). 9. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C 166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que 8.M. A été entendu par les services de police le 4 novembre 2022. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué qu'il aurait été privé de présenter des observations complémentaires à cet égard. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale a méconnu les droits de la défense. 10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 11. En cinquième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît ces stipulations, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ces moyens, qui sont au demeurant inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peuvent qu'être écartés. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant les décisions contestées, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. A. Dès lors, ce moyen doit également être écarté. Sur le moyen dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : 15. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, / () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()". 16. Pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est non seulement fondé sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les 1°, 7° et 8° de l'article L. 612-3, mais il a également retenu que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public motif pris de son signalement par les services de police pour défaut de permis de conduire sous couvert de faux documents. M. A soutient que la menace à l'ordre public n'est pas établie et il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à des poursuites pénales. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le comportement de M. A constituerait, à la date de la décision attaquée, une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Pour autant, si M. A soutient par ailleurs être entré en France de manière régulière, il ne l'établit pas. En outre, il ne produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A était, au moment de son interpellation, en possession de faux documents. Dès lors, si le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision sur le fondement du seul 3° de cet article. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. Norval-Grivet La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2210958_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel