TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2210957_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme B, représentée par Me Chayé, demande au juge des référés, : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un rendez-vous, qui doit intervenir dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance, en vue de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valant certificat de résidence algérien, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, le silence gardé par le préfet sur sa demande la place dans une situation de précarité concernant son droit au séjour et a conduit à ce que la CAF cesse de lui verser ses prestations ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'aucun document lui permettant de se maintenir en situation régulière ne lui a été communiqué, alors qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien il y a près d'un an ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1961, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien, valable jusqu'au 31 janvier 2021. Le 13 août 2021, elle en a, dans les délais requis, sollicité le renouvellement par le biais de la plateforme " démarches-simplifiées " et son dossier est passé en instruction le 23 août 2021. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 6. Aux termes de l'article L. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. ". 7. Mme B a formé sa demande renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice " démarches-simplifiées ". Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme B a déposé, le 13 août 2021, une demande de renouvellement de titre de séjour, enregistrée sous le numéro 5207571, que le préfet a mis à l'instruction le 23 août 2021, que son dossier de demande était complet et déposé dans les délais requis. L'instruction de cette demande se prolongeant au-delà de la date de validité du titre de séjour, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer l'attestation prévue par ces mêmes dispositions et de la renouveler jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la demande de renouvellement du titre de séjour. Il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, Mme B est démunie de tout document l'autorisant à séjourner en France et à y travailler. Il n'est toutefois pas prévu par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que dans le cas du dépôt d'une demande par le biais du téléservice " démarches-simplifiées ", le préfet délivre obligatoirement un récépissé. Ainsi, seule la délivrance d'une attestation ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. D'autre part, il n'est pas contesté que l'absence de document de séjour a d'ores et déjà conduit à priver Mme B du versement de prestations par sa caisse d'allocations familiales et l'empêche de justifier de la régularité de son séjour. Ainsi eu égard aux conséquences et à l'importance de la détention d'une telle attestation sur sa situation, en particulier eu égard à la durée anormalement longue de l'instruction du dossier de sa demande renouvellement de son titre de séjour, la délivrance de l'attestation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente un caractère d'urgence et d'utilité. 9. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme B fasse obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B l'attestation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle- ci devant préciser qu'elle ouvre à son détenteur les mêmes droits que ceux accordés avec le titre dont elle demande le renouvellement, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais non compris dans les dépens : 11. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros à Me Chayé, avocate de Mme B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine délivrer à Mme B l'attestation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle- ci devant préciser qu'elle ouvre à son détenteur les mêmes droits que ceux accordés avec le titre dont elle demande le renouvellement, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Chayé, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chayé. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 août 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2210957_20220825
Données disponibles
- Texte intégral