TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2210952_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Cloris et Me Lemos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante sri-lankaise née le 29 octobre 1991 à Jaffna, déclare être entrée irrégulièrement en France le 20 juillet 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 janvier 2015. Par un arrêté du 16 mars 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. Le 2 décembre 2021, Mme C épouse B a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, pour l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme C épouse B se prévaut de ce qu'elle réside en France depuis huit ans à la date de la décision contestée, qu'elle est mariée avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 28 juillet 2023, et que trois enfants sont nés de leur union, en France, en 2015, 2019 et 2020. Toutefois, la requérante ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle particulière en dépit de sa durée de présence sur le territoire national. En outre, alors que Mme C épouse B justifie de ce que son époux exerce un emploi d'agent de service, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois d'août 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet, que Mme C épouse B ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine le temps nécessaire à l'instruction d'une éventuelle demande de regroupement familial. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation temporaire des enfants de l'un de leurs deux parents pendant le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre d'une procédure de regroupement familial serait de nature à méconnaître les stipulations précitées. Par suite, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ces enfants et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 8 doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 11. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée réside en France depuis huit ans à la date de la décision contestée, qu'elle est mariée à un compatriote en situation régulière, que le couple est parent de trois enfants nés en France et que son fils ainé est scolarisé en classe préparatoire à l'école primaire. Dans ces conditions, en dépit de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement édictée le 16 mars 2017, eu égard aux effets de l'interdiction de retour prononcée à son encontre, en particulier sur la demande éventuelle de regroupement familial de l'époux de la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a méconnu tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués contre cette décision, que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être annulée. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui annule seulement l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'implique aucune mesure d'exécution sollicitée par la requérante. Les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté à l'encontre de Mme C épouse B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULa greffière, S. LE BOURDIEC La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3512 septembre 2022
ORTA_2203439_20220912TA932 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210952_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2210952_20231102