TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2210933_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2022 et 27 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Garcia, doit être regardée comme de demandant au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dès la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et elle révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs sur la matérialité des faits ; - elle méconnait le a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre séjour qui aurait été opposé à M. C en tant que l'arrêté attaqué du 15 décembre 2022 ne comporte aucune décision relative au droit au séjour de l'intéressé. En réponse à ce moyen d'ordre public, le requérant a produit des observations contenues dans le mémoire du 27 janvier 2023 où il soutient ne pas demander l'annulation d'un refus de titre de séjour. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1982, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié à une ressortissante française depuis le 13 juillet 2017, que ce mariage a été retranscrit dans les registres de l'état civil français le 16 septembre 2019 et que le requérant a ensuite obtenu un visa de long séjour en tant que conjoint de Français valable du 8 septembre 2021 au 8 Septembre 2022. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que M. C n'avait pas effectué les démarches nécessaires en vue de se maintenir en situation régulière sur le territoire national avant la date d'expiration de son visa et que ce n'est que le 19 décembre 2022, soit postérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement, qu'il s'est enfin manifesté et a obtenu un rendez-vous le 17 février 2023. Il ressort cependant des pièces versées au dossier et notamment de la facture électronique d'achat d'un timbre pour titre étranger d'un montant de 200 euros le 19 juillet 2022 ainsi que d'un message électronique adressé le même jour par le ministère de l'intérieur / direction générale des étrangers en France au requérant, que ce dernier avait effectué les premières démarches en vue du renouvellement de son droit au séjour en France plusieurs mois avant la décision en litige et en tout état de cause avant la fin de la période de validité de son visa. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen complet de sa situation avant d'adopter la décision en litige. 5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Au regard des motifs d'annulation retenus, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Garcia, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ludivine Garcia d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour sans délai et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à Me Ludivine Garcia, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Garcia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ludivine Garcia et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, Signé L. B Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2210933_20230202
Données disponibles
- Texte intégral