TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210928_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 1er juin 2022, M. D C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 11 août 2021 à l'encontre des décisions des 17 et 20 juin 2019 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale (ALS) ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant total de 7 293 euros ; Il soutient que, d'une part, c'est à tort que la CAF a considéré que ses locataires sont de sous-locataire et, d'autre part, il perçu l'allocation de logement sociale uniquement sur sa part du loyer et, qu'enfin, il a toujours été de bonne foi dans ses déclarations auprès de la CAF. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la Caisse d'allocations familiales de paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les observations de M. C. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 11 août 2021 à l'encontre des décisions des 17 et 20 juin 2019 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale (ALS) et de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-21 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (). Enfin, aux termes de l'article R. 831-13-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. ". 4. En l'espèce, pour justifier l'indu notifié à M. C, le directeur de la CAF de Paris, après avis de la commission de recours aimable et sur le fondement du rapport d'enquête en date du 17 mai 2019 relatif au contrôle conduit le 7 mai de la même année au domicile du requérant, que, d'une part, M. A était l'occupant principal donnant une partie de son logement à louer en sous-location à des tiers, ce qui ne lui ouvrait pas le droit à l'ALS en application des dispositions précitées, et, d'autre part, qu'il n'avait pas déclaré certaines ressources qu'il percevait et notamment le produit de cette sous-location. Si M. C fait valoir qu'il a toujours été de bonne foi et qu'il n'a uniquement déclaré sa part de loyer et non celle pris en charge pour les autres locataires, il ne conteste pas avoir sous-loué en partie son appartement, ce qui faisait obstacle à ce que lui soit versée l'allocation de logement social. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que la décision de récupération de l'indu attaqué serait, en l'état du dossier, irrégulière ou infondée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (). " . 6. Alors que M. C n'a pas préalablement demandé à la CAF de Paris de lui accorder une remise gracieuse de dette, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête sur la situation de M. C, que celui-ci a n'a pas, depuis l'année 2004, déclaré la mise en sous-location de l'appartement dont il était le titulaire unique du bail et a ainsi réalisé de fausses déclarations. Le requérant ne produit aucun élément permettant de contredire ce document. Par suite et en tout état de cause, il n'est pas fondé à demander le bénéfice d'une remise gracieuse de sa dette. 7. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la Caisse d'allocation familiale de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli La greffière, M. Nguyen La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2210928/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2210928_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel