TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2210924_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B, représentée par Me Gonzalez, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public, la rupture de continuité de ce service et l'atteinte à sa dignité et à ses droits élémentaires ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, d'une part, un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, d'autre part, une attestation justifiant de la régularité de son séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est soumise à des conditions d'attente dégradantes, indignes et potentiellement attentatoires à sa santé ; en outre, elle ne peut pas accéder au service public des étrangers et n'a aucune nouvelle de l'avancée de l'instruction de son dossier, qui est complet et alors que le tribunal a rendu une ordonnance le 14 mars 2022 enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé, qui n'a été suivie d'aucun effet ; enfin, les graves et permanentes carences de l'administration révèlent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public et ce, alors que son dossier doit être regardé comme étant complet ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle ne dispose pas d'autres voies lui permettant d'obtenir le récépissé sollicité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2202712 du 14 mars 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante péruvienne, a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine au mois d'octobre 2020. Par une ordonnance n°2202712, du 14 mars 2022, le juge des référés du tribunal, saisi par l'intéressée, a enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par un courrier du 28 juillet 2022, Mme B, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter l'ordonnance du tribunal en lui remettant le récépissé sollicité. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L.521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En premier lieu, les mesures sollicitées par Mme B tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'accès défectueux au service public d'accueil des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires. Elles ne sont donc pas au nombre de celles que la juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que par ordonnance n° 2202712 du 14 mars 2022, le juge des référés du tribunal a fait droit à la demande de Mme B en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. La nouvelle demande en ce sens de Mme B est donc dépourvue d'objet et ne peut qu'être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, à qui il est loisible, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal d'une demande d'exécution de l'ordonnance n° 2202712 précitée, doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 août 202La juge des référés, signé V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2210924_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel