TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2210921_20220823
- Date
- 23 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme A, représentée par Me Liger, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine - à de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet sur sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions et délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent ; - la condition d'urgence est remplie ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'un défaut de base légale ; o elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; o elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un certificat de résidence algérien alors qu'elle est parfaitement intégrée en France ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n°2210815, enregistrée le 2 août 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 18 août 2022 à 15h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Ligier, représentant Mme A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 3 décembre 1987, expose qu'elle est entrée en France le 6 septembre 2015 munie d'un visa long séjour type " D " mention " étudiant ". Elle a ensuite bénéficié d'une carte de résidence algérien portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 1er décembre 2016 et renouvelée jusqu'au 15 décembre 2017. Ayant sollicité le renouvellement de sa carte de résidence algérien, elle a obtenu, le 25 octobre 2017, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 24 avril 2018. Par un courrier du 10 novembre 2021, le service d'instruction du ministère de l'intérieur l'a informée que sa deuxième demande d'autorisation de travail était sans objet en raison de l'irrégularité de son séjour. Le 13 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance, à titre principal, d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de ressortissante algérienne et, à titre subsidiaire, d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. En dépit de relances répétées et des échanges effectués avec les services du préfet des Hauts-de-Seine, il n'est pas contesté que sa demande n'a reçu aucune réponse explicite. Mme A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que Mme A a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet et ce dernier, qui n'a pas produit d'écriture, n'a fait valoir aucune obstacle à ce que la demande de Mme A soit instruite. Il n'est pas non plus contesté que Mme A ne dispose plus de titre l'autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français. Ainsi, eu égard aux conséquences de l'absence de titre de séjour sur la situation de l'intéressée, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors de suspendre l'exécution de la décision implicite du rejetant la demande de titre de séjour de Mme A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 7. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions de Mme A tendant à ce que lui soit délivré un certificat de résidence doivent dès lors être rejetées. 8. Il y a lieu, en revanche, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois. Dans l'attente, il délivrera, à Mme A dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant la durée de cet examen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction, dans les circonstances de l'espèce, d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros qu'il paiera à Mme A, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés ; O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejetant la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, à Mme A, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant la durée de cet examen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Article 3 :L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 23 août 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22109212
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2210921_20220823
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