TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2210921_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 2 août 2021, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le maire de Livry-Gargan s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 9 décembre 2021en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment situé au 15, boulevard Max Dormoy, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Livry-Gargan de réexaminer cette déclaration préalable en prenant une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent : En ce qui concerne l'urgence, que : - la décision attaquée a des conséquences directes sur l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire de la commune par le réseau de téléphonie mobile ; - elle porte atteinte aux engagements de couverture souscrits par la société Bouygues Télécom ; - la carte de couverture montre que la partie du territoire sur laquelle l'antenne doit être implantée n'est pas couverte par son réseau. En ce qui concerne le doute sérieux, que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 6.1 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Livry-Gargan. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : En ce qui concerne la recevabilité de la requête, que : - la qualité pour agir des représentants des deux sociétés n'est pas établie ; - la déclaration ayant été déposée uniquement par la société Cellnex France, les décisions attaquées ne lèsent pas la société Bouygues Telecom, - pour le même motif, le recours gracieux déposé par la société Bouygues Telecom, qui ne disposait pas d'un mandat à cet effet, n'a pu prolonger le délai de recours contentieux, de sorte que la requête est tardive ; En ce qui concerne les conditions de fond auxquelles est subordonnée la suspension de l'exécution des décisions attaquées, que : - l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le n°2 210438 par laquelle la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jimmy Robbe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenu le 2 août 2022 à 11h00, en présence de Mme Groff, greffière : - le rapport de M. Robbe, juge des référés ; - les observations de Me Miloux, substituant Me Hamri représentant la société Bouygues Telecom et la société Cellenex, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Bouscarel, substituant Me Landot, représentant la commune de Livry-Gargan, qui reprend également ses écritures. . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 décembre 2021, la société Cellnex France a déposé une déclaration préalable n° DP 093 046 21 C0272 portant sur l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur le toit d'un immeuble situé au 15, boulevard Max Dormoy à Livry-Gargan. Par arrêté du 14 janvier 2022, le maire de Livry-Gargan s'est opposé à la déclaration préalable mentionnée ci-dessus. Le 3 mars 2022 a été notifié à la commune de Livry-Gargan un recours gracieux contre cette décision, rejeté de manière implicite. Par la présente requête, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que celle rejetant le recours gracieux formé à son encontre. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la demande de suspension : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune de Livry-Gargan : 3. Le défaut d'habilitation à agir des représentants des sociétés requérantes n'est pas, en raison de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre sa requête irrecevable, contrairement à ce que soutient la commune de Livry-Gargan. 4. Il résulte en particulier du mandat signé entre les sociétés requérantes le 12 mars 2021 que la société Bouygues Telecom constitue et dépose, au nom et pour le compte de Cellnex France, les dossiers des demandes d'autorisations administratives requises pour le déploiement des sites de communications électroniques, suit ces demandes et procède aux diligences nécessaires pour obtenir les autorisations. De telles mentions suffisaient à autoriser la société Bouygues Télécom, pour le compte de la société Cellnex, à saisir le maire de Livry-Gargan d'un recours administratif contre l'opposition à déclaration préalable en litige. Ce recours ayant donc régulièrement interrompu le délai de recours contentieux, la tardiveté opposée à ce titre en défense ne saurait être accueillie. 5. L'antenne relais ici en cause est destinée à équiper le réseau qu'exploite la société Bouygues Telecom dans le cadre de l'autorisation dont elle est titulaire à cet effet. Ainsi, et sans qu'y fasse obstacle le mandat évoqué au point précédent, la société Bouygues Telecom dispose, avec la société Cellnex France, d'un intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation de la décision d'opposition contestée. 6. Par suite, la demande d'annulation présentée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France n'apparaît pas irrecevable. La présente requête ne saurait donc être rejetée. En ce qui concerne la condition d'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. 8. Il apparaît que le secteur où est prévu le projet en cause n'est pas complètement couvert par le réseau. Il résulte des pièces produites par les sociétés requérantes, et notamment des cartes de couverture du réseau, qui sont spécifiques au site ici concerné, et non sérieusement remises en cause par les éléments d'ordre plus général à vocation essentiellement informative communiqués par la commune de Livry-Gargan, que le projet permettra ainsi d'assurer dans des conditions satisfaisantes la couverture du secteur, notamment à l'intérieur des bâtiments. Compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile dans ses différentes générations et des intérêts propres de la société Bouygues Telecom qui s'est engagée vis-à-vis de l'Etat, alors même que les objectifs de couverture fixés à cet opérateur au niveau national seraient atteints ou proches de l'être et qu'il possède d'autres antennes à proximité du site, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : 9. Aux termes de l'article de l'article 6.1 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Livry-Gargan : " En application des articles L123.1.5.III.2° et R 111.21 du Code de l'Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". L'arrêté en litige est fondé sur le motif tiré de ce que " le projet altère encore davantage l'aspect du bâtiment existant et est de nature à aggraver l'atteinte au caractère du paysage urbain existant ". 10. Il résulte de l'instruction que le projet doit s'implanter dans une zone très urbanisée, composée de constructions pavillonnaires hétérogènes, ne présentant aucun aspect remarquable, et qui ne fait l'objet d'aucune inscription ou classement ni ne nécessite aucune protection marquée. Eu égard à l'impact modéré du projet sur les lieux avoisinants, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le maire de Livry-Gargan dans l'application des dispositions mentionnées au point précédent est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 11. Il résulte de ce qui précède que la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire de Livry-Gargan s'est opposé à la déclaration préalable en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur le toit d'un immeuble situé au 15, boulevard Max Dormoy et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté du 14 janvier 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux et d'ordonner au maire de Livry-Gargan de statuer de nouveau sur la déclaration préalable de la société Cellnex dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 15. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le somme de 3 000 euros que la commune de Livry-Gargan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire de Livry-Gargan s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 093 046 21 C0272 déposée par la société Cellnex France en vue de l'installation d'un pylône de radiotéléphonie mobile, ainsi celle de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, sont suspendues. Article 2 : Il est enjoint au maire de Livry-Gargan de procéder à un réexamen de la déclaration préalable visée à l'article 1er ci-dessus dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Livry-Gargan versera à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex France la somme totale de 1 200 (mille deux-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Livry-Gargan au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Livry-Gargan. Fait à Montreuil, le 12 août 2022. Le juge des référés, Signé J. Robbe La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22210921
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2210921_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel