TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210900_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, Madame C A, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité argentine, entrée en France avec un visa d'étudiante, elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, qu'elle a sollicité un
rendez-vous pour obtenir un changement de statut, mais qu'elle n'a reçu aucune réponse, que la mesure demandée est urgente car elle ne peut plus démontrer la régularité de son séjour en France alors qu'elle vit avec un ressortissant français et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée à l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C A, ressortissante argentine née le 27 avril 1993 dans la province de Rio Negro, est entrée en France le 26 janvier 2022 munie d'un visa d'étudiante délivré par les autorités consulaires françaises à Sydney (Australie). Elle a conclu le 25 mars 2022, à
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et a présenté le 28 avril 2022 une demande de changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Aucune réponse n'a été apportée à sa demande malgré plusieurs relances. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour qu'elle puisse déposer sa demande de changement de statut. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 1er décembre 2022 à 14 heures 40 pour le dépôt de sa demande.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense qu'elle avait convoqué l'intéressée pour le 1er décembre 2022 en vue du dépôt de sa demande de changement de statut. La requérante ne soutenant pas, plus de trois mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'il ne lui a pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros qui sera versée à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2: L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2210900_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA