TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210896_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B A, complétée par un mémoire enregistré le23 août 2022, représenté par Me Guerin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 17 août 2022 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, d'autre part, l'a assigné à résidence dans la commune de Trignac, le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement, et pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable une fois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - le préfet s'est cru à tort tenu de la prononcer ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen particulier de sa situation personnelle ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant son édiction ; - le préfet ne pouvait se fonder sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement en France muni d'un visa de court séjour ; - il peut se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la demande de titre de séjour qu'il a déposée à la préfecture était toujours en cours d'instruction à la date d'édiction de l'arrêté litigieux ; - les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des garanties de représentation suffisantes et de l'adresse dont il justifie et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai la prive de base légale ; - il n'est pas justifié en quoi l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable ; - l'obligation de présence au domicile déclaré édictée à l'article 3 de l'arrêté est disproportionnée et injustifiée et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé et sollicite une substitution de base légale, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse pouvant être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par une décision du 19 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2022 : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - et les observations de Me Guerin, représentant M. A, et de M. A lui-même, accompagné d'un compatriote qui a fait office d'interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 2. L'article L. 612-1 du même code dispose par ailleurs que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 3. Enfin, l'article L. 731-1 dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Les décisions d'assignation à résidence doivent, en vertu de l'article L. 732-1, être motivées. 4. M. B A, ressortissant azerbaïdjanais né le 23 octobre 1988 déclarant être entré en France le 19 mars 2019 muni d'un visa de court séjour valable du 16 mars au 8 avril 2019, s'étant maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de ce visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et malgré une mesure d'éloignement édictée le 30 août 2021 par le préfet de la Sarthe après le rejet définitif de sa demande d'asile, a été interpellé le 15 août 2022 et placé en garde à vue par les services de police pour violences conjugales. M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 17 août 2022 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées aux points 1 et 2, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, d'autre part, en application des dispositions, citées au point 3, de l'article L. 731-1 du même code, l'a assigné à résidence dans la commune de Trignac le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement et pour une durée maximale de 45 jours renouvelable une fois et l'a astreint à se présenter tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés entre 9h et 10h aux services de la gendarmerie nationale à Montoir-de-Bretagne afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Pour prononcer à l'encontre de M. A l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet s'est fondé, après avoir visé " plus particulièrement les dispositions des articles L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la circonstance que l'intéressé " s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ", hypothèse entrant dans le champ du 2° du même article. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, par courrier réceptionné le 13 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-3 (salarié) et L. 435-1 (admission exceptionnelle) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande pour l'instruction de laquelle les services préfectoraux ont sollicité le 3 juin 2022 la production de pièces complémentaires qu'il justifie avoir retournées les 28 juillet 2022 et 8 août 2022 par l'intermédiaire de ses conseils successifs. Le préfet produit au soutien de son mémoire en défense la décision du 11 août 2022 par laquelle il a finalement rejeté cette demande de titre de séjour comme irrecevable, au regard du délai mentionné à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ce que la demande d'asile de l'intéressé " a été enregistrée le 22 juillet 2020 ", son " contrat de travail est daté du 5 juillet 2021 " et que sa demande d'admission au séjour " aurait dû être formulée au plus tard le 5 septembre 2021. ". Il n'est fait aucune mention de cette demande ou de cette décision dans l'arrêté attaqué, pourtant édicté le 17 août 2022. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances, en admettant que la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à l'encontre de M. A puisse être fondée sur un autre motif que le refus de titre de séjour qui lui a ainsi été opposé, et donc sur une autre base légale que celle prévue au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant est fondé à soutenir que l'édiction de l'arrêté litigieux n'a pas été précédée de l'examen particulier de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit d'office à la frontière et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A et de statuer à nouveau sur son cas dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir dans cette attente l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par le requérant. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guerin de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique en date du 17 août 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A en vue de statuer à nouveau sur son cas dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir dans cette attente l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Guerin une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guerin et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2210896_20220928
Données disponibles
- Texte intégral