TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210888_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2022, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° et du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet ne pouvait dans le cadre de cette décision lui reprocher de constituer une menace à l'ordre public. La décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n'a pas caractérisé la menace à l'ordre public que constituerait son comportement. L'interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 3 mars 1989, a sollicité le 3 février 2020 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de refus née le 3 juin 2020. Par un arrêté du 13 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". 3. D'une part, si M. C fait valoir qu'il serait entré en France avant l'âge de 13 ans et qu'il serait parent d'une fille âgée de 7 ans et d'un garçon âgé de 14 ans, de deux mères différentes, il se borne à produire des documents d'identité et un titre de séjour mentionnant une date d'entrée en 2002 sans précision du mois ni du jour, qui ne permet pas de corroborer son entrée alléguée sur le territoire français avant l'âge de 13 ans, soit avant le 3 mars 2002. De surcroît, il ne présente aucun document permettant de démontrer qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ces enfants alors que, comme le soutient le préfet de police en défense, il a indiqué lors de son audition par les services de polices vivre à une adresse différente de celle de la mère de sa fille et qu'il ne présente aucun élément relatif à son fils. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions d'une part du 2° et d'autre part du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. D'autre part le préfet de police n'ayant pas fondé sa décision d'éloignement sur la menace à l'ordre public, le moyen tiré de ce qu'il aurait inexactement appliqué les dispositions rappelées au point 2 en se fondant sur ce point pour prendre cette décision ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 6. Si le requérant entend se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant à la qualification de son comportement de menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. C a été interpellé le 30 mars 2022 pour conduite sans permis et sous l'emprise de stupéfiants et que ce dernier a reconnu consommer quotidiennement des stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant correctement apprécié son comportement. Au demeurant, il ressort également des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 30 mars 2022, que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre, qu'il n'a pas remis de document d'identité en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision serait entachée doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Belle, présidente, M. Degand, premier conseiller, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, J-B. A La présidente, L. BELLELa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2210888_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel