TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210887_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Abdoulaye Younsa, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er août 2022, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité algérienne, née le 21 octobre 1972, est entrée en France le 17 août 2017. Le 22 février 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 1er août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B soutient résider de façon continue sur le territoire français depuis son arrivée au mois d'août 2017, elle ne produit toutefois aucun document à l'appui de sa requête permettant d'en justifier. Pour justifier de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, Mme B ne produit que les seuls actes de naissance de ses quatre enfants, tous nés en Algérie, dont trois sont mineurs à la date de la décision attaquée, et ne démontre pas à cet égard qu'elle aurait fixé en France, de ce seul fait, le centre de ses intérêts privés et familiaux. A cet égard, Mme B ne fait valoir aucun élément qui pourrait faire obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstruise en Algérie, pays dont la famille a la nationalité, et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. En outre, la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Algérie ou elle a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 44 ans et ne conteste pas y conserver notamment son époux et deux membres de sa fratrie, ainsi qu'il ressort de la fiche de situation familiale produite en défense. La requérante ne peut dès lors soutenir que ses intérêts privés et familiaux se situent en France. Par suite, eu égard à ses conditions de séjour, en refusant de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel s'est substitué à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 1er mai 2021 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par conséquent, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel s'est substitué l'article L. 435-1 du même code, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur ces dispositions. Toutefois les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, et dès lors que Mme B ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considérations humanitaires, ni aucun autre élément qui justifierait sa régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône, en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation aux fins de l'admettre au séjour, n'a commis aucune erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. C La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2210887_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel